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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
En conséquence, il y a lieu d'exiger, en ce qui concerne la
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ésenter des cas où le décret aura à viser certaines charges
personnalité du demandeur, la production de renseignements
istantes pour en assurer le maintien, notamment s'il s'agis-
identiques à ceux prévus au n°
it d'une mine dont le décret de concession eût visé certains
4 de la circulaire du 34 ,„\
tobre 1898(*) relative à l'instruction des demandes en conces-
gagements pris vis-à-vis de l'État par le concessionnaire ; en
sion. Il y a lieu également de requérir la production des mêmes
s de transfert à un propriétaire.nouveau, le décret autorisant
s'il s'agissait d'un
mutation aurait à spécifier que l'exécution de ces engagements
demandeur en concession, conformément aux instructions don-
combera au nouveau propriétaire. 9. De même que le gouvernement n'a aucune responsabilité à
justifications
de
facultés
pécuniaires
que
nées sur ce point au n° 9 de la circulaire du 31 octobre 18'>8. 5. L'État n'a pas à s'immiscer dans les clauses et conditions du'
surerqo. r.l aux clauses et conditions de l'acte, qu'il n'examine
contrat. L'acte entre vifs, d'où résulte la mutation de propriété ou
l'au seul point de vue de l'intérêt public ; de même il n'a, sous
l'amodiation, doit demeurer un acte privé, n'engageant d'autre
iicune forme ni à aucun;dVgré,là*n garantir l'exécution. En cas de rescision du contrat,l'autorisation intervenue lom-
responsabilité que celle des parties intéressées, et il importe de toujours lui laisser pleinement ce caractère.
erait purement et simplement, comme devenue sans objet. Si
Il est cependant nécessaire que la teneur de l'acte soi' com-
ette éventualité se présentait, il importerait que mon adminis-
muniquée à l'administration par le demandeur, parce que, dans
ation en fût informée, aussitôt que possible, par les soins du
certains cas, l'administration pourrait se trouver en présence
rvice des mines. 10. II pourrait, en certaines circonstances, y avoir hésitation
d'une tractation abusive ou frauduleuse, dont la mise à exécution compromettrait, soit l'intérêt du fisc, soit l'intérêt public lié à l'utilisation de la mine. 6. L'administration n'a pas à exiger des intéressés la preuve que les créanciers
de
tout ordre,
hypothécaires ou antres,
acceptent la mutation de propriété ou l'amodiation. Les droits des créanciers ne sont pas modifiés par l'intervention de l'autorisa-
r la question de savoir si l'on se trouve ou non en présence 'une mutation de propriété. Il y a certainement mutation lorsqu'une mine concédée à un u plusieurs particuliers ès noms, est cédée ou apportée par eux une société, ou lorsqu'une mine appartenant à une société asse aux mains d'une autre société qui absorbe la première.
tion administrative. Les hypothèques, s'il en existe, constituent
Si, au contraire, une société, propriétaire d'une mine, modifie
les charges réelles qui suivent la propriété en quelques mains qu'elle passe.
eulement ses statuts, elle n'en demeure pas moins la même
7. La demande peut être présentée soit pour un acte de vente,
ociété, e! il n'y a pas lieu à autorisation. De même, il est évident que, lorsqu'une mine appartient à une
de cession ou d'amodiation d'ores et déjà conclu entre les par-
ociété par actions, les négociations, ventes et achats dont les
ties sous condition suspensive, soit, dans certains cas, pour un
étions sont l'objet ne changent pas l'entité de la société et ne
projet d'acte. Cette seconde forme de demande ne parait toute-
auraient damier lieu à l'application de l'article 138.
fois admissible que lorsque l'acquéreur est une société en forma-
11. Lorsqu'une question du mutation de propriété sera liée à
tion; en ce cas, il conviendra de stipuler, dans le texte du projet
ne demande en réunion ou en fusion de concessions, il con-
de décret, que l'autorisation serait nulle et non avenue si, dans
iendrade conduire l'instruction des deux affaires connexes de
un délai spécifié, la société n'était pas définitivement constituée
anière qu'il puisse être statué sur le tout par un même décret.
ou si ses statuts n'étaient pas exactement conformes, dans toutes
12. Les conséquences d'un changement de possesseur ou d'ex-
leurs clauses essentielles, au projet de statuts produit lors de l'instruction de la demande.
loitant, en ce qui touche l'exercice des droits de l'État et notam-
8. L'autorisation, ne portant que sur le fait même du change-
ement les mêmes, que ce changement soit entièrement libre
ment de propriétaire ou de détenteur, ne saurait avoir pour effet
omme l'avait prévu la loi de 1810, ou qu'il soit subordonné à une
de modifier la chose vendue ou cédée. Il pourra seulement se
utonsation du gouvernement. Par conséquent je n'ai pas à vous
eut le calcul des redevances fixe et proportionnelle, sont exac-
onner, à raison de la mise en vigueur de l'article 138, d'ins(*) Volume de 1898, p. 476.
ructions nouvelles à ce sujet.