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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
13. Je vous prie d'inviter l'ingénieur en chef des mines de votre département à vous rendre un compte immédiat de tous 1 es faits qui lui paraîtraient constituer une infraction à l'article 138. Vous voudrez bien me donner connaissance de ces faits, et je prendrai ou provoquerai, à mon tour, telles mesures que de droit. Veuille/'m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef des mines. Jean
MINES
DE
COMBUSTIBLES.
—
REGLEMENT
GÉNÉRAL
DU
13
DUPUY.
AOUT
1911.
INSTRUCTIONS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du dèpartemen t d Paris, le 22
février 1912.
1. Le règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, qui a fait l'objet du décret du 13 août 1911 (*), deviendra exécutoire le 25 février 1912. Il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires pour son application. Tel est le but de la présente circulaire. Le texte du règlement est suffisamment précis pour queia lecture attentive des articles et la comparaison des termes adoptés avec.ceux des textes antérieurs, ainsi que de l'avant-projet qui vous a été, en son temps, communiqué pour observations, soient de nature à permettre de résoudre la plupart des difficultésd'interprétation qui pourront se présenter. Je crois devoir néanmoins, pour certains articles, vous indiquer l'esprit qui en a inspiré la rédaction et qui devra, en conséquence, en inspirer la première application. er
2. Le titre I , relatif aux installations de surface, est une simple adaptation, aux établissements soumis à la police des mines, des règlements analogues en vigueur pour les établissements industriels auxquels s'appliquent la loi du 12 juin 1893 (") et les décrets (*) Volume de 1911, p. (Ut), 319. (**) Volume de 1893, p. 365.
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ont été rendus pour son application. Si les ingénieurs béent parfois sur la portée d'une disposition de ce titre, ils trouront en général, dans la jurisprudence de la loi du 12 juin 1893, tes les indications nécessaires. Il n'y a en effet aucune raison ur que l'industrie houillère ne soit pas soumise, pour ses étalements du jour, aux même règles générales d'hygiène et sécurité que toutes les autres industries, et il suffit, pour que es règles ne constituent pas une trop grande gêne, qu'elles ient, le cas échéant, interprétées sainement. Je citerai comme xemple l'article 28 relatif a l'installation des machines éleciques, des lampes électriques et des appareils pouvant donner 'eu à des étincelles, dans les locaux destinés aux accumulateurs tdans certains ateliers; cet article est la simple reproduction e l'article 4 du décret du 11 juillet 1907 (*) en vigueur dans outes lesindustries non minières qui mettent en œuvre des cquants électriques. On dépasserait le plus souvent la portée de cet rticle en voulant l'appliquer aux appareils qui peuvent exister dans les iampisteries électriques des mines, la quantité de gaz 'que peuvent y dégager les accumulateurs étant en général trop minime pour faire rentrer ces Iampisteries au nombre des locaux visés par l'article.- La même remarque s'applique aux criblages, toutes les fois que les dispositions de ceux-ci répondent, pour l'évacuation des poussières et pour la ventilation, aux deux premiers alinéas de l'article 8. La protection des appareils électriques ne pourrait être nécessaire que dans certains criblages e anciens où l'on aurait, par application de l'article 8, 3 alinéa, admis le maintien d'une installation exposant l'atmosphère à être chargée de poussières en proportion dangereuse. 1 Toutefois, on trouvera dans le titre I" ' certaines dispositions spéciales aux mines, à raison de leur nature ou même de la nature du travail qui s'y effectue. Telles sont les dispositions des articles 2 et 3 concernant les carreaux des mines et l'abord des fouilles : il a paru nécessaire d'exiger, sinon pour tous les établissements dépendant des houillères, du moins pour les carreaux des mines, une séparation efficace des propriétés voisines; vous aurez, le cas échéant, à apprécier la portée à donner à cette expression de carreau de mine,suivantles circonstances variables de temps et de lieu, et à voir notamment s'il convient d'y comprendre tout ou partie des terrils. Telles sont encore les dispositions de l'article il relatif aux {') Volume de 1907, p. 275.