Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 84]

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bains-douches, que la nature spéciale du travail de l'ouvrier des houillères a conduit à rendre obligatoiresdans les mines impor. tantes. L'administration n'a pas voulu, pour le moment, préciser comment devront être installés les bains-douches, et comment devra en être réglé le fonctionnement : les termes employés sont assez larges pour permettre d'adapter l'application de l'article aux circonstances locales, aux habitudes et aux besoins des populations ouvrières appelées à en profiter^ Ils permettront à l'action administrative de suivre les progrès de l'hygiène individuelle dans la population minière. Il faut s'attendre au resteàce que beaucoup de mines sollicitent des dérogations, et surtout des délais pour l'établissement des bains-douches. L'administration accordera les délais reconnus nécessaires, mais elle est décidée à poursuivre avec fermeté la réalisation graduelle et aussi rapide que possible, d'une prescription qui paraît constituer un réel progrès social. 3. Les titres suivants du règlement renferment des dispositions dont la plupart ont été sanctionnées par une pratique déjà longue. Un certain nombre de ces dispositions ont été empruntées au projet du règlement-type annexé à la circulaire du 2,'i juillet 1895 (*) et, par suite, ne sauraient comporter aucune difficulté d'interprétation pour les ingénieurs qui ont eu à faire appliquer des règlements conformes à ce type. Il esta noter que l'on ne trouvera pas, dans le. règlement général.du 13 août 1911, la totalité dès prescriptions qui figuraient dans le projet du règlement-type de 1895. II ne faudrait pas conclure, de ce que telle ou telle de ces prescriptions n'a pas pris place daus le règlement général, que la règle technique ou la mesure de prudence à laquelle cette prescription se rapportait ait été jugée en elle-même excessive ou inutile. Certaines règles, parfaitement judicieuses et dont l'observation intéresse la sécurité, n'ont pas paru devoir être énoncées dans le règlement général, soit parce qu'elles sontdenature à figurer plus utilement dans des règlements particuliers ou. des consignes, soit pareequ'elles se rapportent à des précautions que des exploitants ont le devoir de faire prendre, mais qui ne sont pas, à proprement parler, matière à règlement. Tel est le cas, par exemple, pour l'article 75 du projet de règlement-type, interdisant de distribuer de la dynamite gelée ou de la dynamite grasse et indiquant (*) Volume de 1893, p. 342.

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moyens de dégeler la première.et de détruire la seconde. Tel t également le cas pour l'article 77 relatif à l'amorçage et au samorçage des cartouches, pour l'article 113 détaillant certes précautions à observer' dans l'usage des lampes de reté, etc. 4. La plupart des innovations du règlement de 1911 par raprt au texte de 1895 seront aisément comprises par les périmes au courant de la technique minière ; je mebornerai donc asser sommairement en revue celles qui, d'après les renseigneents recueillis, pourraient soulever quelques doutes dans l'espi des ingénieurs. Toutefois, pour certaines dispositions.que le écret a volontairement et systématiquement laissées quelque au imprécises, il m'a paru utile d'en donner par avance un comentaire explicatif; ce sont, en général, des dispositions pour esquelles on a pensé que l'appréciation des services locaux, teant compte de toutes les circonstances, fournirait des solutions lus satisfaisantes que celles d'un texte trop absolu. L'article 52 exige l'établissement d'échelles dans l'un des puits tle communication avec le jour et ne dispense de cette prescription, sauf dérogation autorisée par le ministre, que les mines où la sortie des ouvriers peut se faire par des galeries et sans emploi de puits, comme c'est le cas dans certaines mines du Gard et de la Loire. L'article 58 autorise, dans les cages montantes, l'admission de wagons chargés aux étages de la cage qui ne reçoivent pas de personnel; le règlement de 1895 interdisait cette admission. L'article 59 étend expressémentau transport du personneldans les puits en fonçage la disposition d'après laquelle, pendant ce transport, le mécanicien doit^être assisté d'une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin. l'article 61 dispose que les cages pour le personnel doivent être munies de mains-courantes ou barres d'appui, recommandées déjà par la circulaire ministérielle du 21 décembre 1904 (*). L'article 78 rend obligatoires- des refuges, dans, les galeries de roulage, même à double voie, dont l'accotement n'offrirait pas un garage sûr; on a considéré qu'on ne pouvait regarder la deuxième voie comme constituant un garage d'une sécurité suffisante. L'article 82 exige un enregistreur de vitesse lorsque la vitesse peut dépasser 12 mètres par seconde. L'enregistreur sera en principe obligatoire toutes les fois qu'une vitesse supérieure à (*) Volume de 1904,, p. 409.