Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
170
CIRCULAIRES.
s'attache à fixer les règles générales à observer, en cherchants les adapteraussi bien que possible aux différentes allures des gis», ments qui se rencontrent dans sa mine. L'article 105 impose à toutes les mines de combustible an remblayage suffisant pour permettre une bonne organisation de l'aérage. La dernière phrase de l'article indique qu'avec le remblayage hydraulique on peut toujours, sans avoir des feux à craindre, utiliser les déchets de lavage et de triage. Il ne faudrait pas en conclure, a contrario, que ces déchets ne puissent, en aucun cas, être utilisés avec le remblayage à la main; on peut en admettre l'emploi dans les remblais quand ils ne sont pas susceptibles de s'échauffer. L'article 107 porte que des vêtements imperméables sont misa la disposition des ouvriers exposés à être mouillés; cette indication doit être interprétée comme impliquant la gratuité. L'article 108 indique la température au-dessus de laquelle il convient d'interdire le travail clans les mines. Il serait sans doute excessif d'admettre avec Haldane que c'est la température au thermomètre mouillé qui doit seule être prise en considération, mais il faut reconnaître que les indicaiionsde ce thermomètre tiennent mieux compte de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'ouvrier que celles du thermomètre sec. Bien que l'article 108 ne soit applicable que lorsque la température atteint 35" au thermomètre sec ou 30° au thermomètre mouillé, on peut dire que toute température supérieure à 25°au thermomètre mouillé doit être considérée comme élevée. A cette température, le travail continu serait pénible si l'air est très humide et si, par suite, le thermomètre mouillé ne présente pas, par rapport au thermomètre sec, un écart de 2 ou 3 degrés au moins. Il serait actuellement prématuré de vouloir fixer les chiffres absolus au-dessus desquels le service de surveillance devrait nécessairement intervenir autrement qu'en vertu de l'article 108, mais il convenait d'appeler son attention sur la température limite de 25° au thermomètre mouillé et sur l'influence de l'état hygrométrique de l'atmosphère. L'article 110 est l'un des plus importants du règlement. Bien appliqué avec mesure, mais avec fermeté et continuité, il permettra d'exiger dans tous les chantiers des mines un aérage satisfaisant. Dans l'avant-projel du règlement, on avait admis qu'en
CIRCULAIRES.
171
cun cas, sauf dans la période préparatoire, la quantité d'air cirBlant dans l'un quelconque des quartiers d'une mine de comBas>ibles ne peut être inférieure à 50 litres par seconde et par Evrier occupé au poste le plus chargé. Après mûr examen, il a Je reconnu que cette disposition trop absolue ne devait pas être ■aintenue et que les 50 litres prévus pouvaient être, tantôt iniflîsants, tantôt quelque peu excessifs. Il convient cependant indiquer aux ingénieurs que leur attention devra se porter une manière toute spéciale sur les mines ou les quartiers de où la quantité d'air à l'entrée serait inférieure à 50 litres par econde et par ouvrier. Ils auront, dans toutes les mines, à vérier si l'air entrant se trouve convenablement réparti entre les ifférents quartiers et si, dans chaque quartier, les dispositions rises assurent l'arrivée à front d'une quantité d'air suffisante our en assainir l'atmosphère. 'article 119 traite du classement des mines à grisou : comme îr le passé, les ingénieurs auront principalement à tenir compte le deux éléments : l'un propre au gisement, la quantité de grisou ise en liberté et l'allure de son dégagement; l'autre dépendant e l'organisation de l'exploitation, la quantité d'air envoyée dans a mine. L'article 121, relatif à l'organisation de l'aérage dans les mines grisouteuses, donne à l'ingénieur en chef des mines un pouvoir d'appréciation étendu, destiné à mitiger, le cas échéant, ce que le principe de l'aérage ascensionnel absolu pourrait avoir d'excessif. Il appartiendra à ce chef de service d'approuver les consignes Sacrales ou spéciales relatives à l'aérage des montages, et il va sans dire que, dans certains cas, il lui sera loisible de refuser son approbation. Il aura de même le droit de s'opposer à l'exécution d'un travail aéré par un courant d'air descendant, s'il estime que les conditions de l'exploitation ne l'exigent pas absolument; l'exploitant devra au préalable l'avertir de son intention de recourir à ce procédé d'aérage pour un travail déterminé ou pour une suite d'ouvrages analogues. L'article 132 indique que l'on doit considérer comme dangereuse toute teneur en grisou supérieure à 2 p. 100 constatée en un point quelconque d'un chantier. Il n'y a pas lieu d'admettre les interprétations qui tendraient àsubstiluer à cette indication précise une teneur moyenne du chantier pris dans son ensemble. L'article 137, au contraire, parle du retour d'air du chantier, c'est-à-dire de la teneur moyenne de l'atmosphère du chantier. Cette teneur ne doit pas dépasser 1 p. 100, sauf pour les courants