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exclusivement affectés à l'aérage des travaux de traçage, où elle peut atteindre 1 1/2 p. 100. Ce mot « exclusivement » doit être compris comme signifiant que l'air qui, dans un travail de traçage, s'est chargé de 1 j 1 1/2 p. 100 de grisou, ne peut être employé, sans avoir été préalablement mélangé d'air frais, à l'aérage d'autres travaux,-,} n'interdit pas d'aérer un travail de traçage avec une dérivation prise sur le courant d'air d'un quartier en exploitation. Ce qui importe, c'est que le retour d'air d'aucun chantier de traçage nt .dépasse 1 1/2 p. 100, d'aucun autre chantier 1 p. 100. 11 est évident que cette rédaction impose une obligation plus stricte qu'elle ne le ferait si elle parlait de la teneur en grisou du retour d'air d'un quartier entier, presque toujours inférieure à celle des retours d'air partiels, parce qu'une partie de l'air du quartier arrive au retour sans s'être notablement chargée de grisou. L'article 139, après avoir fixé les règles relatives à la constatation de la teneur en grisou des retours d'air, spécifie que les indicateurs doivent être d'un type agréé; ce type seradéfini par un arrêté ministériel qui sera pris incessamment. L'article 141, qui traite du classement des mines sous le rapport des poussières, appelle les observations suivantes : Les travaux de la.station d'essais de Liévin ont mis en évidence l'influence- des principaux facteurs dont dépend le degré de danger des mines poussiéreuses. Parmi ces facteurs, ceux auxquels il y a lieu de s'attacher surtout, sont : la proportion de matières volatiles du charbon, sa teneur en cendres et la finesse des poussières; ce sont là, tout à la fois, les circonstances dont l'influence est prépondérante et celles qui varient le moins dans une mine donnée ou dans un quartier de mine déterminé. Il n'est pas actuellement possible de tracer des règles fixes indiquant, pour chaque proportion de matières volatiles, les teneurs en cendres, variables selon la finesse des poussières, qui doivent faire classer une mine dans la première, la deuxième ou la troisième catégorie. On pourra admettre qu'une mine est à classer dans la première catégorie quand les dépôts de poussières y sont tels qu'un coup démine tiré sans bourrage, dans des conditions comparables à celles des essais de Liévin, est susceptible dy engendrer un coup de poussières généralisé; que le classement en troisième catégorie doit être réservé aux mines où les poussières ne peuvent pratiquement donner lieu à explosion, et que la deuxième catégorie convient aux situations intermédiaires. Les ingénieurs apprécieront, d'après l'ensemble des circonstances, si
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e mine ou un quartier de mine doit être classé en première, xièine ou troisième catégorie, de même qu'ils ont su apprér si une mine devait être classée comme franchement grisouou comme faiblement grisouteuse, ou non ■ classée ; ils se ront à tenir compte, dans cette appréciation, non seulement i facteurs principaux signalés ci-dessus, mais aussi, dans une sle mesure, des autres facteurs du problème, notamment de mportance des dépôts poussiéreux, des dimensions habituelles du degré d'humidité des galeries, de la teneur en grisou des urants d'air principaux. Eu cas de réclamation de l'exploitant contre l'arrêté de clasment, il conviendra de faire prélever, sous le contrôle du serce, des échantillons de poussières et de les faire expédier à le directeur de la station d'essais de Liévin, à qui des instruconsontété envoyées d'autre part pour qu'il accueille les envois ni lui seront ainsi faits et qu'il procède à la détermination du egré dïntlammabilité des poussières. Les articles 144 et Ha définissent les cas où l'emploi de lampes e sûreté est obligatoire et ceux où l'on peut employer, aux lieu et lace de ces lampes, des lampes à flamme protégée. Par cette derière expression, il faut entendre des lampes dont la flamme est ntourée de verres ou de tamis disposés de telle sorte que cette anime ne puisse pratiquement constituer un risque d'incendie. L'adoption définitive des lampes de sûreté aurait permis de -aire disparaître les lampes à flamme protégée, mais il a paru u'il serait excessif d'imposer les lampes de sûreté dans les nines qui ne sont- ni grisouteuses, ni très dangereuses au point - vue des poussières. L'article 146, en vertu duquel les types des lampes de sûreté doivent être agréés par l'administration supérieure, donnera lieu à des arrêtés ministériels définissant les types agréés. Vous recevrez prochainement ampliation de l'arrêté agréant les types déjà actuellement autorisés. L'article 163, relatif aux soins à donner aux rallumeurs de certaines lampes de sûreté, doit être rapproché de l'article lêO. En général, le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs constituent des opérations de l'atelier de nettoyage des lampes et, par suite, ces opérations doivent avoir lieu non seulement à une table séparée de celle où s'effectue le remplissage des réservoirs des lampes, ainsi que le prescrit l'article 163, mais même, en vertu de l'article 160, dans un local différent.