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cendres du mélange poussiéreux soit de 50 à 60 p. 100, lorsque l'on a affaire à du charbon renfermant plus de 25 p. 100 de matières volatiles, ou d'environ 35 p. 100, lorsque la proportion de matières volatiles du charbon est de 20 p. 100. Toutefois ces chiffres approximatifs sont susceptibles de variation. Par exemple, dans un quartier quelque peu grisouteux, ou encore dansle cas où une zone non neutralisée serait laissée aux abords immédiats du trou de mine, il conviendrait, avec un charbon dont la teneur en matières volatiles atteindrait 30 p. 100, de porter, par la schistification, la teneur en cendres du mélange poussiéreux jusqu'à 70 p. 100. Par contre, si les poussières fines sont peu abondantes, la teneur en cendres du mélange après schistification peut, toutes choses égales d'ailleurs, être notablement abaissée. Le taux de neutralisation nécessaire à la sécurité devant être atteint au moment du tir, il sera souvent nécessaire, si l'on pratique l'arrosage, d'exécuter celte opération avant chaque tir. La schistification a des effets plus durables et ne demande pas à être renouvelée si souvent ; avec ce procédé de neutralisation, il suffira parfois de compléter, à chaque tir, la zone antérieurement schistifiée sur la longueur de terrain gagnée par le coup précédent. 11 doit être bien entendu que l'on peut combiner l'arrosage et la schistification, en schistifiant par exemple les galeries d'accès d'un chantier d'abatage et arrosant les poussières du chantier lui-même. Le régime fixé pour les percements au rocher change à la traversée des zones charbonneuses. En l'absence de toute passée charbonneuse, le gisement des poussières existant dans un percement au rocher n'a évidemment pas besoin d'être neutralisé. Il n'en est pas de même à la traversée des veines de charbon ou de schiste charbonneux. La neutralisation deviendra nécessaire, pour les charges et sous les réserves indiquées par les arrêtés, à moins que l'on n'ait, sur 15 mètres au moinsà partir de l'avancement, la protection naturelle d'une zone entièrement stérile, ou tout au moins d'une zone où la somme des épaisseurs des veines charbonneuses n'excède pas 10 p. 100 de l'épaisseur totale. En certaines circonstances, à raison de la disposition des veines charbonneuses, de la nature du charbon, etc., il pourra même y avoir lieu de neutraliser pour une moindre proportion d'épaisseur charbonneuse, en vertu de la disposition générale qui rend la neutralisation obligatoire, toutes les fois qu'il existe, à
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moins de 15 mètres, quelque accumulation de charbon ou dépôt de poussières charbonneuses. Dans le même ordre d'idées, les passages de serrements auxquels il est permis d'appliquer le régime des travaux de percement au rocher, pour l'emploi de la grisou-naphtalite-roche ou de la grisou-dynamite-roche, sont exclusivement ceux où l'amincissement de la couche est tel que le front d'avancement n'ait derrière lui, sur 15 mètres au moins, que des poussières incapables d'engendrer une explosion. Le rapport-limite entre l'épaisseur de la couche et la largeur du front sera ici généralement inférieur à 10 p. 100, à cause de la pulvérisation causée parle liavage. VI. — L'un des arrêtés porte autorisation d'employer dans certains cas, pour les percements au rocher, la dynamite-gomme ou l'explosif Favier n° 1. En dehors des conditions expressément stipulées par l'arrêté, il va de soi que si la mine est grisouteuse, toutes précautions doivent être prises dans l'organisation de l'aérage pour que le courant d'air qui dessert le travail au rocher ne risque pas de subir, dans sa composition, des irrégularités susceptibles de le charger accidentellement de grisou. 11 ne servirait à rien de vérifier une fois par jour, comme le prescrit l'arrêté, que la teneur en grisou n'excède pas 1/4 p. 100, s'il pouvait arriver, à un moment ou à un autre, qu'une venue inopinée de gaz dans certaines parties de la mine ou une accumulation de mélange grisouteux consécutive à un arrêt local de ventilation fît croître inopinément cette teneur. Si l'exploitant n'avait pas soin d'assurer aux travaux de percement au rocher un aérage exempt de tout risque de ce genre, le service des mines devrait considérer que l'emploi des explosifs en question compromet la sûreté des ouvriers mineurs et faire le nécessaire en conséquence. VIL — Certains exploitants s'astreignent à n'exécuter les tirs que lorsque la mine est presque entièrement évacuée; dès lors les précautions à prendre pour assurer la sécurité peuvent être notablement plus simples que dans les exploitations où le tir a lieu pendant le poste. En particulier, divers exploitants du Gard ont recours à celte organisation pour pouvoir employer de fortes charges d'explosif au sautage des murs. La règle de ne procéder au tir qu'à un moment où il ne reste dans la mine qu'un personnel très restreint, est suivie aussi dans certaines mines à dégagements instantanés. Lorsque le tir est ainsi organisé, les arrêtés prévoient que des dérogations pourront être directement accordées