Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 129]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

258

CIRCULAIRES.

par le service local, sans recourir au ministre, en ce qui louche soit le poids des charges, soit la nature des travaux, soit la neutralisation des poussières. Il doit être bien entendu que le service des mines aura à préciser, dans chaque cas, les conditions auxquelles ces dérogations devront être subordonnées pour que la sécurité soit complète. En dehors de cette organisation spéciale des tirs, il pourra se présenter des circonstances où certaines dérogations aux dispositions de l'un ou l'autre des arrêtés apparaîtront comme nécessaires et comme pouvant être accordées sans inconvénients. Les arrêtés n'ont pu que tracer des règles générales et, d'ailleurs, les recherches en cours sur les propriétés des explosifs pourront, dans un avenir plus ou moins rapproché, justifier, pour certains cas, des solutions qui ne sauraient actuellement prendre place dans la réglementation. Il appartiendra au service des mines de faire, le cas échéant, les propositions utiles en vue des dérogations de ce genre, dont l'octroi est réservé au ministre. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs en chef des mines. Vous en trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires pour être distribués à tous les exploitants de mines de combustibles de votre département. Je vous prierai d'assurer cette distribution. Jean

DUPUY.

CONCESSIONS DE MINES. — CESSIONS ET AMODIATIONS.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur

, ingénieur en chef des mines. Paris, le er

r

8

mars

1912.

Aux termes de l'article 1 (§ l? et 3) du décret du 14 janvier 1909 (*), le concessionnaire ou l'exploitant d'une mine est tenu de faire élection de domicile en France et d'en adresser la (*) Volume de 1909, p. 91.

259

CIRCULAIRES.

déclaration aux préfets des départements sur lesquels s'étend la concession. D'autre part, l'article 138 de la loi du 13 juillet 1911 (*) spécifie que les mutations de propriété ainsi que les amodiations de concessions minières, quand elles résultent d'actes entre vifs, ne peuvent être effectuées que si elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat. Je vous serai obligé de vouloir bien veiller à ce que les propriétaires ou exploitants de mines de votre circonscription se conforment exactement à ces dispositions. Il importe que l'administration soit toujours tenue au courant de toute mutation de personnes visant soit la propriété, soit l'exploitation de mines concédées, afin qu'elle puisse prendre en temps utile toutes les mesures que nécessiteraient des transmissions irrégulières. Par autorisation : Le directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, WEISS.

(*) Volume de 19H, P- 4""-