Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 136]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Art. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée de la société concessionnaire en ce qui concerne la participation de l'Etat aux bénéfices nets annuels de l'entreprise et, s'il y a lieu, aux produits nets de la liquidation de la société. Art. o. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou h une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de. ses mines et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypollièques, constatant qu'il n'existe point, d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret\lélibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art.T. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 avril 1912. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République, Le ministre des travaux publics, des postes etdes télégraphes, Jean DUPUY.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.

SUR LES MINES, ETC.

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LETTRE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES ACIÉRIES DE FRANCE.

■1 M. le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Paris. Paris, le 11 décembre 1911. Monsieur le ministre, En vertu d'autorisations à elle accordées par les propriétaires du sol par l'autorité administrative, la Société anonyme des aciéries de France a effectué des travaux de sondages et de recherches sur divers terrains situés sur les communes de Génaville, Valleroy, Abbôville, Hatrize et Labry (département de Meurthe-et-Moselle) en vue d'obtenir une concession de mines de fer dite d'Abbéville. Les résultats obtenus par les travaux de sondage et de recherche effectués ont permis à la société anonyme des aciéries de Franoe de solliciter auprès du Gouvernement l'obtention de la concession des mines dont il est parlé ci-dessus. La Société anonyme des aciéries de France se propose, ou de faire apport de ta concession dont il s'agit à une société à constituer, soit en vue de l'exploitation de la concession et de la vente du-minerai de fer, soit en vue de l'exercice d'une industrie dont l'exploitation de la susdite mine ne serait qu'une annexe, ou d'exploiter elle-même la concession en vue de l'alimentation de ses usines. La Société anonyme des aciéries de France, à raison du profit tiré par elle, tant des éludes générales publiées sur la région par les soins de l'administration des mines, que des concours qui lui ont été donnés par les ingénieurs et agents du service local au cours des travaux de sondages et de recherches, oll're d'attribuer à l'État une portion de 20 p. 100 des bénéfices annuels de l'exploitation de la mine d'Abbéville et, le cas échéant, des bénéfices de la liquidation de la société concessionnaire, si cette société avait pour objet principal l'exploitation de la mine. La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation ainsi attribués à l'Etat sera calculée comme il est dit ci-après : 1° Si la mine appartient à une société anonyme, ayant pour objet uniquement l'exploitation de la concession ou l'exercice d'une industrie dont l'exploitation de la mine ne serait qu'une annexe, le produit des opérations sociales, déduction faite des frais généraux et charges (le toute nature et de tous amortissements, dépréciations et réserves industrielles, constituera les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, après les prélèvements nécessaires pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi, il sera prélevé, chaque année, la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de