Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 137]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

274

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

170

premier dividende cumulatif, o p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties, étant entendu que si les bénéfices d'une année n'atteignent pas ce chiffre, l'insuffisance sera comblée au moyen des bénéfices des années subséquentes, avant toute attribution à l'État.

avant tout recours au juge compétent par une commission d'expertise composée d'un expert nommé par le concessionnaire, d'un ingénieur des mines désigné par l'Etat et d'un tiers expert désigné d'un commun accord par les deux premiers et, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal civil du ressort, sur la requête présentée par la

Ensuite la société aura la faculté de prélever les sommes nécessaires pour amortir les actions ou pour former un fonds spécial d'amortissement des actions, sans que toutefois le prélèvement annuel ainsi effectué puisse dépasser 3 p. 100 du chiffre auquel s'élèvera le capital nominal de la société au moment où sera décidé ce prélèvement. Sur l'excédent restant disponible après les divers prélèvements cidessus, 20 p. 100 seront attribués à. l'État français, le surplus restant à la disposition de la société.

partie la plus diligente. , Pour assurer l'exécution de ta présente convention dans le cas où, comme il esl dit ci-dessus, il serait constitué une société anonyme ayant uniquement pour but l'exploitation de la mine, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession d'Abbéville aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et le premier alinéa de l'ar-

A l'expiration de la société, toutes les valeurs provenant de la liquidation après l'extinction du passif et après prélèvement des sommes nécessaires : 1° pour compléter l'attribution de u p. 100 pour chaque année au capital-actions versé et non amorti; 2° pour rembourser ce capital, seront réparties dans la même proportion, 20 p. 100 étant attribués à l'État français, 80 p. 100 restant à la disposition de la société. Il est entendu d'ailleurs que le capital-actions, d'après le montant duquel seront calculés les prélèvements et amortissements susmentionnés, ne pourra comprendre à litre d'apports que 1 million de francs au maximum. Toutefois si, en sus de la concession, l'apport de la Société anonyme des aciéries de France à la société à créer comprend des terrains, des bâtiments et installations mécaniques ou autres, des cités ouvrières et des constructions quelconques érigées dans le but de l'exploitation de la mine, des raccordements de chemins, canaux ou autres moyens de desserte de la mine et transport de ses produits, la rémunération de l'apport pourra être augmentée de la valeur des installations, constructions, etc. La valeur de celles-ci sera établie soit en se basant sur les dépenses réellement faites, soit sur leur valeur à dire d'expert. 2" Aussi longtemps que la mine n'appartiendra pas à une société anonyme spéciale ayant pour objet principal son exploitation, la participation de l'Etat sera représentée par un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé pour les premières années à 10 centimes par tonne extraite. Le taux de ce prélèvement pourra être revisé tous les cinq ans à la demande de l'une ou de l'autre des parties, de manière à correspondre à ce que donnerait l'application à une société prudemment administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation d'un semblable gisement de minerai de fer avec la même production, du quantum de participation déterminé ci-dessus au profit de l'État. En cas de désaccord sur la fixation du prélèvement à faire par tonne extraite pour maintenir cette concordance, le litige sera examiné,

ticle 33 de la loi du 24 juillet 1867. La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation attribuée à l'État par la présente offre sera mise à la disposition de l'Etat à titre de fonds de concours pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris par le service des mines-en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement de 20 p. 100 continuera à être effectué par la société concessionnaire au profit de l'État dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'Etat une affectation différente de celle spéeitiée ci-dessus. Il est bien entendu que l'attribution prévue par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la société des aciéries de France. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre considération la plus distinguée. Société anonyme des aciéries de France : L'administrateur délégué, E. TAHAGONET.

Décret, du 2 avril 1912, portant institution de la concession des mines de fer de la GRANDE-RIMONT (Meurthe-et-Moselle), Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre deslravaux publics, des postes etdes télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 13 novembre 1910, par laquelle la Société anonyme des usines métallurgiques de la Basse-Loire sollicite :