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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
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naire. Le prix de revient sera établi d'accord entre le concessionnaire et l'Etat ou, à défaut d'accord, fixé à dire d'experts. L'administration ne pourra pas demander l'application du deuxième régime avant le 1" janvier 1925. Art. 18. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés parla société. Art. 19. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Lu el approuve: Paris, le 25 mars 1912. Le minisire des travaux publics, tles postes el des télégraphes. Jean DUPO..
Vu pour l'acceptation : Paris, le 26 mars 1912. Société des mines de Soumont :
Le président du conseil d'administration, Cll.-E. SOLACKOUP.
Vu pour acceplation : Paris, le 26 mars 19lï. Société minière et métallurgique du Calvados : Le président du conseil d'administration, CM.-E. SOLACHOUP.
Vu pour acceptation : Paris, le 26 mars 1912. Société des hauts fourneaux de Caen : Le président du conseil d'administration, L. LECBATELIER.
De m0n mVmUn
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f > 1012, prononçant la suppression é la commzssion de surveillance des bateaux à vapeur, instituée à Redon, en exécution de Varticlc S3 du décret du 9 avril i883f),
par arrêté ministériel du 10 août 18S3("
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Cl iLLE-ET-VlLAINE.
(*) Volume de 1883, p. 209-210. (**; Volume de 1883, p. 348.
pour le déparlement
Décret, du 9 avril 1912, relatif aux brevets de mécanicien de la marine marchande. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de la marine, Vu la loi du 21 juillet 1856 (*), concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, et notamment l'article 12 ainsi conçu : « Est puni d'une amende de 200 à 2.000 francs tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a conûé la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés parles règlements d'administration publique » ; Vu la loi du 18 avril 1900 (**), concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en esl fait usage; Vu la loi du 17 avril 1907 (***), concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ; Vu la loi du 17 juillet 1908 (****), organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d'hydrographie; Vules décrets des 20 et 21 septembre 1908 (*****), portant règlements d'administration publique, pouiTapplication des articles 53 et 54, n"'l, 2,3, i et 5, de la loi du 17 avril 1907 ; Le conseil d'État entendu, Décrète Art. i", — Il est institué, pour la direction et la conduite des machines el appareils à bord des navires à propulsion mécanique pratiquant la navigation maritime : !• Un brevet supérieur d'officier mécanicien ; 2° Un brevet de lro classe d'officier mécanicien ; 3' Un brevet de 2e classe d'oflicier mécanicien; 4° Deux brevets spéciaux de mécaniciens pratiques, qui s'appliquent l'un aux bateaux munis de machines à vapeur et l'autre aux bateaux munis de moteurs d'autre nature. Les brevets spéciaux pratiques mentionnent relie des deux catégories à laquelle ils appartiennent. Art. 2. — Pour remplir à bord les emplois réservés par les lois et règlements à des mécaniciens brevetés, les mécaniciens de la marine (*) Volume de 1856, p. 117. (**) Volume de 1900, p. 144. (***) Volume"ae 1907, p. 163. (****) Volume de 1908, p. 451. (***'*) Volume de 1908, p. 553.