Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 152]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

marchande doivent être titulaires de l'un des brevets ênumérés à l'article 1", conformément aux distinctions suivantes : BREVET SUPÉRIEUR OÙ BREVET DE

1"

CLASSE.

Chef mécanicien sur les navires dont la machine a une puissance maximum supérieure à 300 chevaux-vapeur indiqués, à l'exception des bateaux armés à la pêche côtière ou à la pêche au large ou à la grande pèche, dans les limites du cabotage international et jusqu'au 12' degré" de latitude Nord. Chef mécanicien sur les bateaux armés à la pêche cr-dessus définie et dont la machine a une puissance maximum supérieure à 300 chevaux-vapeur indiqués. Mécanicien chef de quart sur les navires dont la machine a une puis, sance maximum supérieure à 4.000 chevaux-vapeur indiques. BREVET 1>E

CLASSE.

Chef mécanicien sur les navires dont la machine a une puissance maximum inférieure ou égale à 300 chevaux-vapeur indiqués, à l'exception des bateaux armés à la pêche ci-dessus définie. Chef mécanicien sur les bateaux armés à la pêche ci-dessus définie et dont la machine a une puissance maximum inférieure ou égale à 500 chevaux-vapeur indiqués. Mécanicien chef de quart sur les navires dont la machine aune puissance maximum supérieure à 300 chevaux-vapeur indiqués, à l'exception des bateaux armés à la pêche ci-dessus définie. Mécanicien chef de quart sur les bateaux armés à la pèche ci-dessus définie et dont la machine a une puissance maximum supérieure à 300 chevaux-vapeur indiqués. BREVETS SPÉCIAUX PRATIQUES.

Mécanicien chef de quart sur les bateaux dont la machine a une puissance maximum inférieure ou égale à 300 chevaux-vapeur indiqués, à condition que ces bateaux rentrent dans la catégorie, pour laquelle le brevet a été délivré et à l'exception des bateaux armés à la pèche ci-dessus définie au deuxième alinéa de l'article 2. Chef mécanicien sur les bateaux dont la machine a une puissance maximum inférieure ou égale à 150 chevaux-vapeur indiqués, à condition que ces bateaux rentrent dans la catégorie pour laquelle le brevet a été délivré et qu'ils soient armés : 1" A la pèche céitière ou à la pêche au large ; 2° Au pilotage, au remorquage ou au service des porls ; 3° Au cabotage n'éloignant pas plus de 400 milles des ports de France et ne transportant pas de passagers. Art. 3. — Tout candidat à un brevet spécial pratique doit être âgé

SUR LES MINES, ETC.

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d'au moins dix-huit ans et justifier qu'il a fait partie, pendant deux ans u moins, dir personnel des" machines sur un bâtiment pratiquant la navigation maritime. Toutefois le titulaire d'un brevet spécial pratique n'est admis à exercer les fonctions de chef mécanicien que s'il est âgé d'au moins vingt et un anset justifie qu'il a fait partie, pendant trois ans au moins, du ■ personnel (les machines sur un bâtiment pratiquant la navigation maritime.

4,

Tout candidat au brevet de 2° classe d'officier mécanicien

doit être âgé d'au moins vingt et un an et justifier : 1° Qu'il a travaillé effectivement, pendant deux ans au moins, à l'atelier comme ouvrier ou apprenti mécanicien, chaudronnier, forgeron ou ajusteur ; " . 2" Qu'il a. en outre, fait partie, pendant un an au moins, du personnëldes machines sur un bâtiment pratiquant la navigation ni.iritime. Toutefois, le titulaire du brevet de 2° classe n'est admis â exercer les fonctions de chef mécanicien que s'il justifie que, pendant deux ans au moins, il a fait partie du personnel des machines sur un bâtiment pratiquant la navigation maritime. Art. 5. — Tout candidat au brevet de 1" classe d'officier mécanicien doit être âgé d'au moins vingt-trois ans et justifier : 1" Qu'il a travaillé effectivement, pendant deux ans au moins, à l'atelier comme ouvrier ou apprenti mécanicien, chaudronnier, forgeron ou ajusteur; 2° Qu'il a, en outre, fait partie, pendant trois ans au moins, du personnel des machines sur un bâtiment pratiquant la navigation maritime. Toutefois les candidats déjà titulaires du brevet de 2" classe d'officier mécanicien, n'ont à justifier que d'avoir, depuis l'obtention de ce brevet, rempli effectivement, pendant un an au moins, à bord d'un navire à vapeur, les fonctions de chef mécanicien ou de mécanicien chef de quart. Art. 6. — Tout candidat au brevet supérieur d'officier mécanicien doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être titulaire du brevet de 1" classe d'officier mécanicien et justifier de l'une des deux conditions suivantes : 1° Quatre ans de navigation comme mécanicien chef de quart sur un navire dont la machine a une puissance maximum supérieure à 2.000 chevaux-vapeur indiqués ; 2° deux ans de navigation comme chef mécanicien sur un navire dont la machine a une puissance maximum supérieure à 1.000 chevaux-vapeur indiqués. Tout candidat remplissant les deux premières conditions peut être admis à subir l'examen d'aptitude prévu à l'article 10, mais, en cas d admission, il ne reçoit le brevet que lorsqu'il remplit les conditions de navigation définies au paragraphe précédent.