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JURISPRUDENCE.
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résulte : qu'aucune responsabilité ne paraissait engagée du fait qu'un culot ait subsisté au fond du trou de raine. m
Ce fond de trou avait une longueur de 0 ,47, mais étant excenm tré sous l'effort de l'explosion, le bourroir s'y arrêtait à 0 '-> de l'orifice. Pour l'engager complètement, il fallait prendre des précautions particulières qu'il serait d'autant plus excessif de reprocher au boute-feu Monteux de n'avoir pas prises qu'aucune prescription réglementaire dans l'esprit du règlement sur les explosifs du 28 janvier 1895, et notamment de l'article 15, n'impose la visite des fonds de trous, devant être considérés comme pouvant contenir un culot. L'efficacité d'une telle visite est d'ailleurs discutable, et il est impossible de s'assurer avec certitude au moyen d'un bourroir, de l'absence d'un culot dans un fond de trou ; Attendu que, de l'avis spécial de l'ingénieur eu chef des mines, en date du 14 juin 1911, cet accident ne saurait mettre en cause le boute-feu Monteux, mais qu'il appartenait cependant au chef de chantier Dumas de placer le coup de remplacement à une m distance d'au moins 0 ,20 de l'ancienne charge. Dumas n'ignorait pas qu'il devait opérer ainsi ; il avait cru pouvoir s'en dispenser, estimant que le fond de trou ne contenait pas de culot. Toutefois la détonation du culot a été provoquée non par la rencontre avec le nouveau trou de mine, mais par le choc du fleuret qui s'est engagé fortuitement dans le fond du trou. 11 n'y a donc pas relation directe de cause à effet entre l'accident et l'observation imeomplète de l'article 15 du règlement. Attendu que, parallèlement à l'enquête du corps des mines, le délégué mineur Plégat procédait, au puits Petin, à sa visite réglementaire cotée sous le numéro 70, et à son enquête sur les causes et circonstances de l'accident; Que son rapport, déposé au bureau des mines de la Cliazotte, à la disposition des ouvriers, a été publié dans le journal la Tribune. 11 concluait ainsi : « Cet accident, qui a failli coûter la vie à quatre malheureux ouvriers, mérite d'être envisagé sous son véritable jour. « Il résulte de mes constatations et de l'enquête que j'ai faite que cet accident est dû à la négligence du boute-feu Monteux: « 1° Pour ne pas avoir visité, comme il aurait dû le faire, le culot du parement de droite : il se serait aperçu que dedans il y avait une cartouche ; « 2° Si les deux cartouches qui étaient dans le coup de droite
avaient été en contact, l'explosion se serait produite dans' son entier et il ne serait pas resté une cartouche dans le trou. La faute est inexcusable ; elle incombe à la compagnie » ; Attendu que le rôle assigné au délégué mineur, ainsi qu'il l'a démontré eu droit, est un rôle purement passif, comportant simplement la visite des lieux où s'est produit l'accident et la recherche, a» point de vue technique, de ses causes et effets matériels; Que, dans ces conditions, il doit se borner exclusivement et uniquement aux constatations prévues par laloi et rentrant dans sa mission de simple visiteur-rapporteur, ainsi qu'il appert de la circulaire ministérielle-en date du 17 février 1891 ; Attendu, dans l'espèce, qu'il apparaît que Plegat a méconnu l'étendue de sa mission en incriminant le boute-feu Monteux d'une faute qu'il qualifie d'inexcusable; qu'il n'avait qu'à indiquer quelles étaient, d'après lui, les causes de l'accident, sans se livrer à do plus amples appréciations; alors surtout que, d'après le rapport à l'ingénieur des mines et l'avis de l'ingénieur en chef, l'ouvrier n'avait commis aucune faute, aucune contravention aux règlements, règlements que ne doit ni ne peut ignorer le délégué mineur; Que, sans doute, l'opinion de ce délégué n'était pas celle du contrôleur et de l'ingénieur des mines ; mais c'étaient là questions d'appréciations, questions qu'il était permis à Plégat de discuter, sans avoir à porter une accusation contre un camarade et s'ériger ainsi en juge ; Attendu que Plégat, en agissant comme il l'a fait, a commis non seulement un excès de zèle regrettable, mais a outrepassé son droit, et a laissé présumer qu'il vo-ulait jeter sur Monteux une sorte de déconsidération vis-à-vis des autres ouvriers, ses camarades ; Qu'il a ainsi, sinon commis une diffamation, toutau moins une faute répréhensible, laquelle il y a lieu de faire application des articles 1.382 et 1383 du Code civil. Sur les dommages-intérêts : Attendu que la demande de Monteux se trouve justifiée, quant au principe d'une indemnité, pour le préjudice dont il peut avoir souffert, toutau moins moralement; indemnité que nous fixons à un franc. Sur les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile la partie qui succombe doit les supporter. DÉCHETS, 1912.
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