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JURISPRUDENCE.
17 mai 1819, qualifie de diffamation : << toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé » ; Attendu que la diffamation doit réunir les conditions suivantes : Imputation d'un fait ou allégation ; Fait déterminé ;
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contraire, que le délégué n'est-pas autre chose qu'un « visiteur rapporteur». Et.la circulaire insiste sur ce caractère des délégués en ajoutant : « 11 importe,
dans l'intérêt même du bon
fonctionnement de l'institution, que les délégués restent strictement dans leur rôle de simples visiteurs-rapporteurs, et qu'ils n'essaient pas de se transformer en agents publics de surveillance » [Voir
Que cette imputation ou allégation s'adresse aune personne; Qu'elle soit de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération : Qu'il s'agisse de l'honneur ou de la considération de la personne; Qu'il y ait intention de nuire;
HTJBERT-VALLEROUX,
la Loi sur les délégués mineurs
(l'Économiste français, 91,1,484) j ; Que, s'ils ont à s'occuper de toutes les questions techniques intéressant la sécurité des ouvriers, ils ne
peuvent et ils ne
doivent s'occuper que des questions de ce genre, et leur devoir strict est de s'abstenir de s'immiscer dans toutes les questions ou revendications étrangères aux conditions de sécurité du per-
Que cette intention de nuire est légalement caractérisée quand elle consiste dans la volonté de causer nn préjudice matériel ou
sonnel [Circulaire du 19 août 1890,
n° 1 (Revue de la législation
moral à un tiers, ou au moins dans la conscience du préjudice
des mines, 1890, t. VII, p. 322; Michel, p. 388) j. Ces constatations et observations sont consignées en un rap-
qu'on peut lui causer, en lui imputant avec publicité, en dehors
port, lequel est inscrit sur un registre spécial dont la tenue est
de l'exercice d'un droit ou de l'accomplissement d'un devoir, un
réglementée par la circulaire du 19 août 1890, n
fait vrai on faux de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération; r
Attendu qu'il résulte de l'article t* , paragraphe 1, et de l'ar-
os
8 et suivants;
Attendu que d'une façon générale, si, comme visiteurs, les délégués ont le droit de voir tout ce qui peut être utile à l'accomplissement de leur mission, ils n'ont, comme rapporteurs, que le
ticle 3, paragraphe 5, de la loi de 1890, que les fonctions de délé-
droit de rendre compte des observations de fait par eux rele-
gués à la sécurité des ouvrière mineurs embrassent les trois objets suivants :
vées, et autant que ces observations touchent à la sécurité des
1° Visiter les travaux souterrains des mines, dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé ;
ouvriers : là s'arrête leur rôle. En fait : Attendu que le 8 mai 1911, vers sept heures et demie du matin, au puits Petin, de la compagnie des mines de la Chazotte, une
2° Constater, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles FaCtCident s'est produit;
explosion se produisit dans les circonstances suivantes :
3° Accompagner les ingénieurs et contrôleurs des mines dans leurs visites, lorsque ingénieurs ou contrôleurs le demandent;
pneumatique, en glissant, s'est engagé dans un fond de trou
Au cours du forage d'un trou de mine, le fleuret du marteau voisin, et a fait détoner le culot qui s'y trouvait.
Attendu que des divergences d'appréciation s'étant élevées,
Le fond du trou avait été primitivement chargé de deux car-
dès la mise en application de la loi, sur la nature des attribu-
touches de grisoutine-couche d'une livraison faite par l'usine
tions des délégués, une circulaire ministérielle est intervenue
dePaulilles, le 21 avril 1911. Ces explosifs avaient dû être fabri-
à la date du 17 février 1891, spécialement relative aux relations
qués cinq ou six jours auparavant. M. le contrôleur des mines
entre les ingénieurs et contrôleurs des mines et les délégués
Rozier a reconnu qu'ils étaient en excellent état et ne présen-
mineurs, mais qui met en lumière des principes que l'on peut considérer comme généraux el fondamentaux.
taient aucune trace d'altération. L'amorçage était assuré par une
Il y est dit : « que la loi du S juillet 1890 n'a pas entendu que
sant pour assurer la détonation des explosifs à base de nitrogly-
les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs soient des fonc-
cérine, comme les grisoutines ; Attendu que, tant de l'enquête du service des mines que du
tionnaires publics, des agents offlcïels de surveillance» ; Que, de l'ensemble des dispositions de la loi, il résulte, au
capsule de fulminate de l6r,o, poids jugé universellement suffi-
rapport de l'ingénieur en chef, sur les causes de cet accident, il