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32S
CIRCULAIRES.
en m'indiquant les mesures que vous aurez prises en vue de sa mise en application.
JURISPRUDENCE.
J'en adresse des exemplaires aux ingénieurs des mines Léon
MINERAIS DE FER. — EXPLOITATION DE MINIÈRES.
—
BOURGEOIS.
INSTRUCTIONS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes A Monsieur
, ingénieur en chef des mines.
«IMS
DE
'
OUVRIERS MINEURS IMPUTANT
IA
CIIAZOTTE.
L'attention de mon administration a été appelée sur l'exploitation des minerais de fer voisins de la surface qui ne donne pas lieu à concession et peut, aux termes de la loi du 21 avril 181027 juillet 1880 (*), être entreprise comme minière sur une simple déclaration faite à la préfecture. Certaines de ces minières ont déjà pris ou sont à la veille de prendre une importance considérable et rivalisent comme extraction avec nombre de mines. La distinction à faire entre les minerais de surface non concessibles et les minerais situés en profondeur qui ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un décret de concession n'est pas sans présenter des difficultés susceptibles de donner lieu à des abus auxquels il me paraît y avoir un sérieux intérêt àmettre fin. J'appelle, en conséquence, d'une façon particulièrement pressante, votre attention sur le soin avec lequel vous devez veillera la stricte observation de l'article 68 de la loi du 21 avril 1810. Vous aurez à exercer un contrôle spécial des travaux effectués et à ne tolérer que ceux qui sont faits à ciel ouvert. Vous ne devrez pas hésiter à interdire ceux qui seraient exécutés par puits et galeries souterraines. Il demeure entendu, d'ailleurs, que ces derniers sont parfaitement licites lorsqu'il s'agit de travaux d'exploration, mais vous tiendrez la main à ce que les recherches ainsi effectuées ne dégénèrent pas en travaux d'exploitation. Je vous serai obligé de vouloir bien ne pas perdre de vue les instructions qui précèdent et m'avertir, sans retard, des faits qui parviendraient à votre connaissance touchant des manquements aux règles tracées par la présente circulaire. Jean (*) Volume de 1880, p.
239.
DUPUY.
RAPPORT
DU
DÉLÈGUE
L'ACCIDENT
A LA
A
LA
SECURITE
NÉGLIGENCE
DU
DES
BOUTE-FEU
- ACTION
_ BIEN FONDÉ
Paris, le 16 avril 1912.
-
EN DIFFAMATION. —
DE L'ACTION.
(Affaire
EXCÈS D'ATTRIBUTIONS.
MONTEUX
contre
PLÉGAT,
délégué.)
Jugement rendu, le 12 janvier 1912, par le tribunal de justice de paix du canton Nord-Est de Saint-Etienne [Loire). (EXTRAIT.)
Attendu que Monteux, ouvrier aux mines de la Chazotte, demeurant à la Talaudière, a actionné Plégat, délégué mineur, demeurant au même lieu, aux fins de s'entendre condamner à lui payer avec intérêts et dépens la somme de 300 francs à litre dédommages-intérêts pour diffamation ; Attendu que Plégat a conclu au rejet de cette demande comme mal fondée et à la condamnation de Monteux aux dépens ; Attendu qu'à l'effet d'apprécier le mérite de la demande qui nous est soumise, il est nécessaire d'examiner en droit le caractère de la diffamation; le rôle et les limites de la mission de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; de rechercher, en fait, si Plégat a manqué à son devoir; excédé ses attributions; agi de mauvaise foi et a voulu nuire à Monteux. En droit : Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la loi du 12 juillet 1905, modifiant l'article 5, paragraphe 5, de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 300 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions purement civiles pour diffamation verbales et pour injures verbales, ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, etc.. ; Attendu que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui est la reproduction fidèle de l'article 13 de la loi du