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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
VEUVES D'OUVRIERS MINEURS. — APPLICATION LE L'ARTICLE DE FINANCES DU MINEURS
27
FÉVRIER
DÉCÉDÉS SANS
1912
63
DE LA LOI
CONCERNANT LES VEUVES D'OUVRIEHS
ÊTRE BÉNÉFICIAIRES D'UNE DES BONIFICATIONS
PRÉVUES PARLES LOIS DES
31
MARS
1903
ET
31
DÉCEMBRE
1907.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Monsieur le préfet du département d Paris, le 2 avril 1912. Préoccupé de la situation des veuves d'ouvriers mineurs dont les maris, bien que réunissant les conditions requises à cet effel, ne bénéficiaient pas, pour diverses raisons, au moment de leur décès, des bonifications prévues par la loi du 31 mars 1903 modifiée par la loi du 31 décembre 1907 (*), le parlement a voté une disposition qui forme l'article 63 de la loi de finances du 27 février 19J2('*) et qui est ainsi conçue : « Art. 63. — Le ministre du travail est autorisé à accorder, sur le crédit de 1.500.000 francs ouvert au budget de son département pour amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs, une allocation au conjoint survivant et non remarié de l'ouvrier des mines, de nationalité française, qui, bien que comptant lors de son décès cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de services salariés formant un total de six mille six cents jours au moins dans les mines françaises, ne jouissait pas d'une majoration ou d'une allocation réversible par moitié sur la tête dudit conjoint, conformément à l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1900. (***). » Ainsi que je l'avais indiqué à la tribune de la chambre des députés dans la séance du 7 mars dernier, des études se poursuivent en ce moment en vue d'une revision d'ensemble de la législation spéciale des retraites des ouvriers mineurs et je ne saurais, dans ces conditions, arrêter à l'heure atuelle une réglementation définitive pour la mise en application de l'article 63 précité. Mais je vous prie dès maintenant de donner d'urgence aux (*) Volumes de 1903, p. 03, et de 1907, p. 536. (**) Voir suprà, p. 156. (***) Volume de 1906, p. 49S.
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maires de votre département les instructions nécessaires pour qu'ils provoquent sans retard les déclarations des veuves qui seraient en situation de se réclamer dudit article 63, c'est-à-dire de celles dont les maris réunissaient, au lor janvier de l'année où ils sont décédés, les conditions d'âge et de durée de services fixés par cet article. Les intéréssées devront se mettre en instance suivant la même procédure que celle.qjii est indiquée par la circulaire du 26 février 1008 (*), fixant les règles d'application des lois des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907 ; elles auront en conséquence à présenter une déclaration accompagnée de leur acte de naissance, de leur acte de mariage, de l'acte de naissance et de l'acte de décès de leur conjoint prédécédé. Comme justifications, elles devront en outre produire : Un relevé des services de leur mari ; La déclaration, même négative, de leurs ressources ; Un extrait des rôles des contributions directes, on un certificat de non-imposition ; L'affirmation écrite qu'elles ne sont pas remariées et que leur conjoint prédécédé ne bénéficiait ni d'une majoration ni d'une allocation en vertu des lois précitées. Les dossiers seront formés et centralisés par le maire, adressés par lui sans délai à la préfecture, puis communiqués par vos soins aux commissions visées à l'article 89 delà loi du 31 mars 1903, qui seront chargées de les examiner dansles conditions indiquées parla circulaire précitée du 26 février 1908. Pour toute cette instruction on utilisera cette année les formules déjà en usage pour les demandes d'allocations, en se contentant d'y apporter les modifications appropriées. Pour cette année, en raison de la date à laquelle la nouvelle disposition législative est intervenue, les déclarations pourront être reçues jusqu'au 31 mai; elles devront vous être transmises parles maires au fur et à mesure de la constitution des dossiers et devront parvenir à mon administration, en même temps que le travail concernant les bénéficiaires des loi du 31 mars 1903 et 31 décembre 1907, c'est-à-dire le 1er juillet aie plus tard, avec la détermination par les commissions des ressources des veuves intéressées, ainsi que de la nature et de ladurée des services de leurs conjoints prédécédés. Je vous prie de m'àccuser réception de la présente circulaire (*) Volume de 1908, p- 193.