Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 168]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Accorder la réduction réclamée ; Ordonner le remboursement des frais de timbre exposés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture' Vu les avis des ingénieurs des mines et des agents des contributions directes; Vu le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par les ministres des travaux publics et des finances en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 4 avril 1910, et tendant au rejet de larequête comme non recevable en ce qui concerne la demande en réduction afférente à la fraction du revenu net au-dessous de 433.679 fr. 92, montant indiqué par la société requérante devant le conseil de préfecture et comme non fondée pour le surplus des conclusions ; Vu les nouvelles observations présentées pourla société requérante, enregistrées comme ci-dessus, le 22 juin 1911, et tendant aux fins de la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Vu la loi du 22 juillet 1889; Ouï M. Perrier, auditeur, en son rapport ; Ouï M° Hannotin, avocat de la société des mines de Carmaux, en ses observations ; Ouï M. J.-M. Roussel, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions. Sur les conclusions tendant à la réduction au-dessous de +:i 3.6790\ 92 du revenu net, et notamment à la déduction du produit brut de la somme de 261 fr. 53 : Considérant que ces conclusions n'out pas été formulées devant le conseil de préfecture, et que la société n'est pas recevable aies présenter directement devant le conseil d'Etat. Sur le prix à attribuer aux charbons dits « fines 0-6 » : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas d'ailleurs contesté que si la société a vendu un lot de 36.000 tonne s de charbons dits «. fines 0-6 » dans un mélange avec des charbons d'autres catégories, elle a utilisé dans son usine à agglomérés et dans ses fours à cokes une quantité beaucoup plus importante de« fines 0-6 » isolées ; que, si un prix fictif de vente a pu cire équitablement attribué aux fines vendues mélangées à d'autres charbons, eu égard au prix total du mélange et à la proportion des

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fines que ce dernier contenait, ce prix fictif ne saurait être appliqué au surplus des produits de la même catégorie extraits en 1905 par l'exploitante et directement utilisés par elle; que, dès lors en l'absence de toute vente réelle effectuée sur ces produits parla société, c'est avec raison qu'il a été procédé par l'administration à une estimation de la valeur de ces charbons sur le carreau de la mine de Carmaux ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le prix de 9 fr. 75 attribué aux fines à agglomérés et celui de 10 fr. 50 aux fines à coke ne sont pas exagérés ; Que par suite la société requérante n'est pas fondée à contester les prix attribués aux charbons dont s'agit. En ce qui concerne les achats de terrains : Considérant que la société requérante n'établit pas que les sommes pour lesquelles a été compris dans les dépenses d'exploitation le prix d'achat du domaine de Ségalar, acquis par elle en 1903, en vue de prévenir des demandes d'indemnité pour dommage audit domaine, aient été inférieures au montant des indemnités qu'elle aurait pu être condamnée à payer en réparation de dommages causés à la surface dudit immeuble ; Que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, à raison de cette acquisition, une réduction du revenu brut supérieure, à celle quia été opérée par l'administration, Décide : -■■ . Art. icr. — La requête susvisée de la Société anonyme des mines de Carmaux est rejetée. Art. i. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances et au ministre des travaux publics.

II. — Décision au contentieux, du 26;.février 1912, concernant la redevance proportionnelle imposée sur les mines de Carmaux pour l'exercice 1907 (produits de 1906). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sieur Lapierre, agissant au nom et comme mandataire de la Société anonyme des mines de Carmaux, laquelle a son siège social à Paris, rue Pasquier, 35, ladite i