Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 169]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

338

JURISPRUDENCE.

requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 15 mars 1909, et tendant à ce qu'y plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 31 juillet taoj par lequel le conseil de préfecture du Tarn a rejeté sa demandé en réduction de la redevance proportionnelle sur les minesà laquelle ladite société a été assujettie, pour l'année 1907, dans la commune de Carmaux; Ce faisant, attendu que la société a été taxée d'après nu revenu net de 1.001.885 fr. 42; que le revenu net réel de la société durant l'année 1906 a été de 584.948 fr. 96; que la différence entre les deux revenus résulte de ce que l'administration des mines a attribué aux charbons d'une certaine catégorie vendus par la société des prix de 10 fr. 50 et de 9 fr. 75, alors que le prix moyen de ces charbons a été de 7 fr. 408 à la tonne; que la fixation du prix de vente ne devait être faite que d'après les ventes effectuées, et non par comparaison avec les prix pratiqués dans d'autres bassins miniers; Fixer le revenu net à 584.948 fr. 96; Accorder telle réduction que de droit. Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des agents des contributions directes et des ingénieurs des mines; Vu la lettre en date'du 15 mars 1909, par laquelle le préfet du département du Tarn transmet le présent pourvoi, ensemble le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdi tes observations enregistrées comme ci-dessus, le 4 avril 1910, et tendant au rejet de la requête comme non recevable, le sieur Lapierre ne justifiant d'aucun mandat à l'appui de sa requête, et au surplus comme non fondée; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï M. Perrier, auditeur, en son rapport; Ouï M. J.-M. Roussel, auditeur, commissaire adjoini lu gouvernement, en ses conclusions. Sitr la fin de non-reccvoir opposée par le ministre des finances : Considérant que le sieilr Lapierre, signataire de la requête présentée au nom de la société anonyme des mines de Carmaux, a produit un mandat régulier, qui a été enregistré au secrétariat de la section spéciale du contentieux le 22 juin 1911, par lequel

JURISPRUDENCE.

I

l

339

le sieur Pérès, directeur général de la susdite société, l'a habilité à se pourvoir au nom de la société ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances est devenue inopérante. Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société a vendu, en 1906, 39.761 tonnes de charbons dits « fines 0-6 » mélangées à d'autres charbons, elle a utilisé dans son usine à agglomérés et dans ses fours à coke une quantité beaucoup plus importante des fines0-6 isolées; que le prix fictif de vente, attribué aux charbons de cette catégorie, eu égard au prix total du mélange efà la proportion des fines 0-6 que ce dernier contenait, ne saurait être appliqué au surplus des produits de la même catégorie extraits en 1906 par l'exploitante et directement utilisés par elle; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que les prix de 9 fr. 75 attribués aux fines à agglomérés et de 10 fr. 50 attribués aux fines à coke ne sont pas exagérés ; Que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les prix attribués aux charbons dont s'agit, Décide : < Art. 1er. — La requête susvisée du sieur Lapierre, ès-qualilés, est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

III. — Décision au contentieux, du 26 février 1912, concernant la redevance proportionnelle imposée sur les mines de Carmaux pour l'exercice 1908 (produits de 1907). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sieur Lapierre, agissant au nom et comme mandataire du sieur Pérès, directeur général de la Société des mines de Carmaux, dont le siège social est à Paris, rue Pasquier, 35, ladite requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'Etat, le 15 décembre 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un