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JHErSPKCDESCB.
JURISPRUDENCE.
arrêté, en date du 25 juin 1909, par lequel le conseil de préfectore du département du Tarn a rejeté sa demande en réduction de la redevance proportionnelle sur les mines à laquelle ladite société a été assujettie pour l'année 1908 dans la commune de Carmaux ; Ce faisant, attendu que la société a été taxée d'après un revenu imposable de 1.323.377 fr. 73, alors que le revenu net réel était de 896.836 fr. 4-2; que la diiérence provient de ce que l'administration des mines a attribué aux catégories de charbons dîtes « fines » des prix de 11 francs et 10 fr. 2a à ia tonne, alors que le prix révélé par les ventes était de 8 fr. 221, et d'amidre part, de ce que les frais d'achat de deux 'immeubles menacés par l'exploitation ont été pour partie rejeté; des dépenses d'exploitation : Fixer à 896.836 fr. 42 le revenu net imposable ; Aeciourder telle réduction que de droit. Vu l'arrêté attaqué ; Ytmla réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des agents des contributiiS'inis directes et des ingénieurs des mmïmes; Ym la lettre en date dm 12 décembre isa®, par laquelle le prêlet du-dép'arte-nniitut du Taira Bramsinuiet le présent pourvoi, emseiaiiMe le rapport du dïrecttemur des caœmtaiibmltïons dire-tes; Yn les observations présentées par les ministres des ;ioances et des travaux publics en réponse à la «mmumication nui leur a êitê duwmimée dim paiioiirvioii, lesdites olservattions enregistrées WMimiie en-dessus, les 9 avril 1*1© ett 27 mmai 1911, et tendant au rejjett de la requête conmmiie mauni tfomidêe ; Yon tes amitiés pièces produites et Jainimttœs au dossier; Vu la loi dm 21 avril ï$ï©; (QHaùï M. fieriiiear, auditeur, em sont rapport; ©mïi M, JL-JL Roussel, auditeur, œuniiMssaiiire adjoint du gouveraeioeinitt, emi ses ©McumsioiiBSi. Em «x qwii lamosirmte fe prix m mttttrrSimnr amac éhaufams di I -
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Osumsiidëirauiiitt <5m"iil résolue de ïwsltjraetiflMiii que si la société a TOjmdhœ, em M©~, 2f8,S57 tournes de ajkan5i«MD)s diills <« fines 0-6 » BméllauiiKî<s à d'autres ebarilwsms, ellle a mtulfoê «Bans son usine a agijjtoi»ferfc et dams ses ffouwrs & coke «une <§inaimttiilté beaucoup plus waMDirtamte de Sûmes SMS isolées; npie Be pniix iïtliiff de venie attribméamx dtarkasBs de eeltte ©nBégiiDiriiœ, em «igauni au prix tr-tal du mrâlIfflJiDge eft à lia pr®|p)©rtïoœi de lunes ©-« qjmeœ dernier coatenait,
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ne saurait être appliqué au surplus des produits de la même catégorie extrait en 1907 par l'exploitante et directement utilisés par elle ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que les prix de H francs attribués aux fines à coke et de 10 fr. 25 aux fines à agglomérés ne sont pas exagérés; Que. par suite, la requérante n'est pas fondée à contester les prix attribués aux charbons dont s'agit. En ce qui concerne les achats d'immeubles : Considérant que la société requérante n'établit pas que les sommes pour lesquelles ont été compris dans les dépenses d'exploitation les prix d'achat des immeubles acquis en 1907, en vue de prévenir des demandes d'indemnités pour dommages auxdits domaines, aient été inférieures au montant des indemnités qu'elle aurait pu être condamnée à payer en réparation des dommages causés à la surface desdits immeubles ; Que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, à raison de ces acquisitions, une réduction du reveuu brut supérieure à celle qui a été opérée par l'administration, Décide : Art. \"r. — La requête susvisée du sieur Lapierre, ès-qualités, est rejetée. Art. — Expédition de la présente décision sera transmise aux ministres des finances et des travaux publics.
IV. - Décision au contentieux, du 26 février 1912, concernant la redevance proport ionnelle imposée sur les mines de Carmaux pour l'exercice 1909 [produits de 1908). (EXTRAIT.)
Vu la lequête présentée par le sieur Lapierre, agissant au nom et comme mandataire du sieur Pérès, directeur général de la Société des mines de Carmaux, laquelle a son siège social à Paris, rue Pasquier, n° 35, ladite requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil "d'Etat, le 7 septembre 1910, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 30 mai 1910, par lequel le conseil de préfec-