Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 171]

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ture du département du Tarn a rejeté sa demande en réduction de la redevance proportionnelle sur les mines à laquelle ladite société a été assujettie, pour l'année 1909, dans la communcde Carmaux ; Ce faisant, attendu que la société a été taxée sur un revenu net de 1.706.543 fr. 96; que le revenu net rée! a été de 1.250.171 fr. 74; que la différence provient de ce que l'administration des mines a attribué aux charbons dits « fines 0-6 «des prix de H fr.35 et lOfr. 60, alors que le prix résultant des ventes effectuées sur ces charbons n'a révélé qu'un prix de 8 fr.S82; Fixer à 1.250.171 fr. 74 le revenu net imposable ; Accorder telle réduction que de droit. Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu les avis des agents des contributions directes et des ingénieurs des mines ; Vu la lettre en date du 5 septembre 1910, par laquelle le préfet du département du Tarn transmet le présent pourvoi, ensemble le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par les ministres des finances et des travaux publics en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 7 septembre 1910, et tendant au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres piècesproduites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï M. Perrier, auditeur, en son rapport ; Ouï M. J.-M. Roussel, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la sociétéa vendu, en 1908, 27.066 tonnes de charbons dits « fines 0-6 » mélangées à d'autres charbons, elle a utilisé dans sonusnii à agglomérés et dans ses fours à coke une quantité beaucoup plus importante de fines 0-6 isolées ; que le prix fictif de vente attribué aux charbons de cette catégorie, eu égard au prix total du mélange et à la proportion de fines 0-6 que ce dernier contenait, ne saurait être appliqué au surplus des produits de la même catégorie extrait en 1908 par l'exploitante et utilisé directement par elle ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces yersées au dossier que les prix de 11 fr. 35 et de 10 fr. 60, respec-

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attribués aux finesàcoke et aux tines à agglomérés, ne

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ÏÎ la société requérante n'est pas fondée à con^Ï'irpSÏûribuésaux charbons dont s'agit, e

' ;Îh- ^ requête susvisée du sieur eStreie

Lapierre, és-qualités,

f_l Expédition de la présente décision sera transmise aux ministres des finances et des travaux publics.