Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 178]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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Vu la lettre du préfet du département de Saône-et-Loire, du 1 5 janvier 1912 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 2 février 1912 ; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le conseil d'État entendu, Décrète : er

Art. 1 . — Est reporté au 10 janvier 1910 le délai fixé pat er l'article 1 du décret du 8 août 1906, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier les mines de pyrites de Chizeuil (Saône-etLoire) à la ligne de Màcon à Moulins de la Compagnie P.-L.-M.à Perrigny-sur-Loire. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 mai 1912. Par le Président de la République ;

A. FALLIÈRES.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

Arrêté ministériel, du 13 mai 1912, ouvrant un concours entre les inventeurs de systèmes pour l'attelage automatique des wagons de chemins de fer. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi de finances du 27 février 1912, et notamment le chapitre 100 du budget des dépenses du ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, prévoyant un crédit de 10.000 francs pour prix à accorder, à la suite d'un concours à ouvrir, en 1912, entre les inventeurs de divers appareils d'attelage automatique ; Vu l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en date du 20 avril 1912, proposant un programme pour le concours précité ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des chemins de fer,

SDR LES MINES, ETC.

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Arrête : jei-_ _ Un concours est ouvert, au ministère des travaux AfL publics, des postes et des télégraphes, entre les inventeurs de systèmes pour l'attelage automatique des wagons de chemins de fer. ■ ' . -' . Art. 2. — Trois prix seront attribués aux inventeurs des systèmes considérés comme -les meilleurs : le premier de ces prix sera de 5.000 francs, le second de 3.000 francs, le troisième de 2.000 francs. L'administration se réserve toutefois le droit de n'attribuer de prix qu'aux inventeurs d'appareils présentant une réelle valeur. Art. 3. — Les personnes qui désireront prendre part au concours devront adresser, avant le 1er octobre 1912, au ministère des travaux publics, 244, boulevard Saint-Germain, la description et les dessins de leur appareil. Les inventeurs qui tiendraient à produire un modèle auront à envoyer : Les modèles de petite dimension, à l'école nationale des mines, boulevard Saint-Michel ; Ceux de grande dimension, à la gare de Vaugirard (État). Art. 4. — Les dispositifs soumis au concours devront être compatibles avec le maintien des tampons latéraux et remplir les conditions suivantes : a) Satisfaire aux prescriptions internationales en vigueur, pour ce qui concerne l'échange du matériel roulant entre les réseaux de chemins de fer,' et notamment respecter l'espace qui doit rester libre pour la sûreté du personnel en cas d'accouplement d'un wagon pourvu du nouvel attelage avec un wagon muni de l'attelage actuel ; .6) Pourvoir au cas de rupture de l'accouplement automatique par un attelage de sécurité ; c) Permettre l'attelage simultané des wagons qui en seront munis avec ceux munis de l'appareil d'attelage ordinaire, les dispositions à prendre pour passer du système d'accouplement automatique au système ordinaire ne devant pas exiger un effort supérieur à celui que peut exercer normalement un homme de force moyenne ; d) Réaliser facilement l'accouplement ferme des wagons, même s'ils se heurtent légèrement, et cela sans qu'il soit nécessaire d'enrayer le mouvement des wagons par des sabots ou par des freins, ou par d'autres moyens, et sans que le personnel ait à s introduire entre les deux wagons ; e) Permettre le désaccouplement, par un seul homme, placé