Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 201]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

Montigny à Courrières et aboutira aux fosses 21 et 22 des minesM Courrières. 11 sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble prj. sente le 1" août 1910 par la Compagnie des mines de Courrières et visé le 5 décembre 1911, par l'ingénieur en chef des mines chargé de Tarn» dissemerit minéralogiquc d'ArrasC Il sera à traction par locomotives. Approbation des projets de dé/ail.

Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbatiew du ministre; qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que Je droit. L'une de ces expéditions sera remise à la' société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administra!- !!. Avait comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer an1 projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utile?: mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant IV irobatM de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur delà voie entre les bords intérieur- desnili devra être de l'",44. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notan- eut celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 3™,20. La hauteur do matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes sailli. -. seraai plus de 4m,2S pour les locomotives, ainsi que pour les autre; véhicules et leur chargement. Pour l'ensemble du chemin de fer, on se conformera aux - - blies par la circulaire ministérielle du 8 juillet 190S (*) relative à l'unité technique des chemins de fer. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. Execution des travaux. Art 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue-4e se conformera toutes les règles do l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à h rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particulien seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient él» admis par l'administration. (*) Volume de 1908, p. 464.

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Clôtures. iri. 5. —Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 delà loi du 11 juin 1S80, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra fournirdes justifications spéciales pour être autorisée ù n'èn pas établir : !• Dans in traversée des lieux habités: 2" Dans les parties contigués à des chemins publics; 3- Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. barrières et maisons de garde des passages à niveau. AH. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris i u maisons de garde à établir. „ peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

Contrôle et surveillance des travaux. Art. ~. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Us seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Réception des travaux. Art. S. — Lorsque les trayaux seront terminés, if sera procédé ;'i la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le mini?tre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

Bornage. Art. 1). — Immédiatemonl après l'achèvement des travaux, et au plus tard ,-dx mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec cliaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin defer et de ses dépendances.