Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 202]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aui archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornase général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

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canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. U. — H est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait élé remise en état et que toute cause de danger ail disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la môme mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur ies voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure,' pourra y pourvoir d'office aux frais de ta société. Gardiens. Art. 11. — La société sera tenue d'établir à ses frais, parti ut où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Art. 12. — La société sera, en outre, tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES DIVERSES.

Art. 13. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de

Billy-Montigny, le 25 novembre 191t. Le directeur de la compagnie, A. LAVAURS.

Approuvé. Paris, le 30 mai 1912. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

FÉROCES

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("*) (Pas-de-Calais).

Décr, ! du ï"' juin 1912, élevant le traitement des inspecteurs généraux des mines de 2° classe. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, (*) Non inséré à sa date. (**) Concession instituée par un arrêté des consuls du 19 frimaire an IX; périmètre réduit par décret du 13 février 1911 (volume de 1911, p. 169). (***) Concession instituée paruneôrdonnanceroyaledu27 jviillel 1837 ; périmètre réduit par décret du 10 janvier 1912 (voir supra, p. 96).