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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Vu le décret du 23 novembre 1907 (*); Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ("); Vu l'avis du ministre des finances ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : T
Art. i' . — Le traitement des inspecteurs généraux des mines e
de 2 classe est porté de 14.500 francs à 15.000 francs, à partir du l01' mars 1912. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" juin 1312. .
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SUR
LES
MINES,
ETC.
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Vu l'arrêté du 27 décembre 1893, modifié par celui du 17 novembre 1800 et l'arrêté du 18 mai 1903, modifié parles arrêtés et décisions ministériels des 31 janvier 1906, 9 février 1907, 30 mars 1909 et 22 février 1910 ; Vu l'avis émis par le conseil de l'école dans ses séances des 2 novembr e, 23 novembre 1911 et 11 janvier 1912 ; Vu les propositions présentées par le conseil de perfectionnement de l'école nationale supérieure des mines ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Rentrée de l'Ecole.
A. FALLIKRKS.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY. Le ministre des Fina -es, L.-L. KLOTZ.
Arrêté ministériel, du 4 juin 1912, relatif à l'admission et » l'enseignement, à l'Ecole nationale supérieure des mines. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 12 mars 1902 relatif à l'école nationale supérieure des mines, modifié par décrets des 7 décembre 1904, 11 novembre 1907, 27 août 1908 et 3 septembre 1911 (***). (*) Volume de 1907, p. -499, (**) Volume de 1901, p. 64. L'article 55 de ladite loi, non inséré au recueil, est ainsi conçu, savoir : « Art. 55. — Toute mesure ayant pour effet d'augmenter le nombre ouïes traitements des fonctionnaires et agents rémunérés sur ie budget de l'Etat devra faire l'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances. «Aucune modification aux conditions d'admission fi la retraite et au taux des pensions du personnel, quel qu'il soit, des diverse;- administrations de l'Etat, ne peut être autorisée que par une loi. » (***) Volumes de 1902, p. 110; de 1904, p. 367; de 1907, p. ;s7; de 1908, p. 520, et de 1911, p. 642.
Art. 1°'. — La réouverture des cours de l'école nationale supérieure des mines a lieu à une date fixée chaque année par le ministre des travaux publics et annoncée par le Journal officiel. Les élèves nouvellement admis doivent se présenter au secrétariat pour s'y faire inscrire et donner tous les renseignements qui leur sont demandés, notamment leur adresse et celle de leurs parents ou correspondants. Ceux qui, dans la suite, changeraient de domicile, devront, sans retard, faire connaître leur nouvelle idresseau secrétariat. Ils reçoivent des cartes d'admission aux cours, qu'ils seront tenus de rendre ail secrétariat, en cas de démission ou d'exclusion. Art. ï. — Les élèves externes et les auditeurs libres remettent entre les mains du comptable une somme de 50 francs qui est conservée à leur nom sous le titre de « masse » pour garantie de dégâts.En cas d'épuisement de celte somme au cours de la scolarité, il sera réclamé au même litre un nouveau versement de 50 franc-:. La portion non dépensée de ces sommes est remboursée à chacun à sa sortie de l'école. Faute par l'intéressé de se présenter dans un délai de cinq années cà compter rie sa sortie pour réclamerson reliquat déniasse, cette somme est définitivement acquise à l'école, qui en fait recette à son budget. Les élèves ingénieurs sont seuls dispensés du versement d'une masse, les sommes dues pour dégâts devant être retenues sur leur traitement.