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JCRISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Attendu qu'au surplus la concession du droit d'extraction et d'exploitation consentie à Perre par les auteurs de Bonnetoyet Lamy n'est pas constitutive d'un droit réel et immobilier opposable à ceux-ci ; Attendu qu'il n'est pas discutable que le concessionnaire n'a eu en vue que les matières à extraire et non la propriété du tréfonds et qu'il est admis par les auteurs et la jurisprudence que si une minière ou une carrière considérée en soi est un bien immobilier comme partie intégrante du sol, les matières qui en sont extraites sont indubitablement des objets mobiliers et la vente qui en est faite est une vente mobilière; Attendu qu'il faut considérer que la concession du droit d'exploiter une minière ou une carrière ne donne pas ipso facto la propriété des matières minérales au concessionnaire, mais tout simplement la faculté de les extraire et leur propriété après l'extraction, c'est-à-dire après qu'elles ont. été mobilisées; Attendu que c'est uniquement en vue de l'extraction et de la mobilisation des matières minérales que les contrats de celte nature sont formés et qu'au moment de la concession, le caractère immobilier de ces matières n'est point pris en considération, parce que ce caractère doit nécessairement disparaître par et pour l'exercice du droit concédé ; Attendu que la doctrine est à peu près unanime à admettre que le droit conféré au concessionnaire est un droit mobilier et que la convention qui consacre ce droit est une vente mobi-. lière ; Attendu qu'en matière d'enregistrement la cour de cassation a plusieurs fois jugé (19 mars 1816,12 août 1833, 11 janvier 1843) que la concession du droit d'exploitation d'une minière ou d'une carrière n'est passible que du droit de vente mobilière ; Attendu que d'ailleurs, dans l'espèce, c'est le droit de vente mobilière qui a été perçu en conformité de cette jurisprudence; Attendu que, par conséquent, Perre n'a acquis par l'acte de 1840 qu'un droit purement mobilier et un droit personnel de créance contre les concédants qui, ayant conservé l'intégrité de leur droit de propriété sur la parcelle de- terre dont s'agit, ont pu le transmettre postérieurement à la concession, laquelle n'est pas opposable aux tiers acquéreurs ; Attendu qu'en effet, suivant la plupart des auteurs, les obligations contractées par son auteur ne lient pas l'ayant cause à titre particulier, bien qu'elles soient relatives à la chose par lui acquise;
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Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué; que d'ailleurs l'action de Gavot n'est ni téméraire ni vexaloire; que Perreur du droit ou d'interprétation d'un acte ne saurait être considérée comme une faute génératrice d'une action en dommages-intérêts; qu'il y a donc lieu de rejeter les fins reconventionnelles Je Uonnefoy et Lamy; Parées motifs : Le tribunal, statuant en matière ordinaire et en premier ressort, dit et juge que la demande des hoirs Gavot n'est ni juste ni fondée; les en déboute purement et simplement et les condamne à tous' les dépens dont distraction ; rejette également la demande reconventionnelle.
II. - Arrêt rendu, le 20 janvier 1909, par la cour d'appel de. Nimes. (EXTRAIT.)
Allen- i qu'en force de l'acte du 19 février 1840, intervenu entre les frères Gondran et Gustave Perre, les parties ont voulu comprendre dansla concession les seuls minerais, qu'il importe de remarquer que Perre était maître de forges et qu'il n'avait poursuivi qu'un seul but, celui de s'assurer, sans contestation possible la propriété de tous les minerais de fer quelconques et même des minerais de foute nature, mais qu'il fût laissé en dehors du contrat toutes les substances ou matières qui, chimiquement ou industriellement, ne sauraient être classées comme minerais ; Attendu que l'ocre ne peut être considérée comme un minerai; la terre ocreuse n'étant pas assez riche en fer pour être utilisée en vue de son extraction ; Attendu d'ailleurs que l'ocre constituant une substance terreuse e! argileuse ne peut, d'après l'article 4 de la loi du 21 avril 1810, être exploitée qu'en carrière, tandis que,par l'acte précité, les frères Gondran ne concèdent à Perre que le droit d'exploiter les mines et minerais de toute nature ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges :