Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
436
JURISPRUDENCE.
Par ces motifs, la cour, parties ouïes et le ministère public, confirme le jugement incriminé rendu par le tribunal civil d'Apt, le 4 février 1908; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne la partie appelante à l'amende et aux dépens; Et rejette tous autres moyens et conclusions comme infondées.
III. — Arrêt rendu, le 20 mai 1912, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 2,3 et 4 de la loi du 21 avril 1810, 1134 du code civil, par fausse interprétation de l'article 1-t56 du même ccTde, violation de l'article 7 de îaloi du 20 avril 1810 : Attendu que, suivant acte notarié du 19 février 1840. les frères Gondran ont concédé à perpétuité à Perre, maître de forges, le droit d'extraire les minerais de fer d'alluvion et généralement les minerais de toute nature existant ou gisant sur ou dessous le sol de terrains leur appartenant ; que Bonnefoy et Lamy, acquéreurs de ces terrains, y ayant entrepris l'exploitation de gisements ocreux, les consorts Gavot, qui sont aux droits de Perre, leur ont, par acte des 20 août et 5 novembre 1006, fait sommation d'avoir à cesser leur entreprise et ont,soutenu, par leur demande en justice, que l'acte du 19 février !■ iO avait confié à leur auteur le droit d'extraire l'ocre comme tout autre minerai; qu'il s'agissait donc, au procès, de déterminer le sens que les parties, dans l'acte de 1840, avaient entendu donnera l'expression « minerai » ; Attendu, d'après les constatations et appréciations de l'afrèl attaque', que si Perre, maître de forges, a voulu s'assurer, pour alimenter son usine, les minerais de fer nécessaires à son industrie et même les minerais de toute nature souvent mélangés aux minerais de fer, il n'a pu avoir en vue la terre ocreuse trop faiblement minéralisée pour être industriellement utilisée par lui et qui n'est exploitée que pour sa couleur, mais non pour le fer ou autre matière minérale qui y est contenue eu quantité minime; qu'on ne peut admettre que les frères Gondran, en
JURISPRUDENCE.
437
aliénant le droit de fouille et d'extraction de minerais dont ils ne pouvaient personnellement faire usage, aient entendu abandonner à vil prix des gisements dont la valeur était, même en 1840, de beaucoup supérieure au prix stipulé dans l'acte et qui devaient être d'une exploitation aussi facile que fructueuse ; que c'est ainsi qu'a été comprise et appliquée la cession litigieuse durant un long temps et jusqu'au jour où l'exploitation prospère tentée par les défendeurs a amené les opposants à invoquer un prétendu droit dont leurs auteurs ni eux-mêmes n'avaient jusqu'alors cru pouvoir se prévaloir ; Attendu qu'en fixant le sens et la portée de l'acte invoqué à l'appui de la demande, la cour n'en a pas, comme le prétend le pourvoi, dénaturé les termes, mais a fait un usage légitime de son droit d'interprétation ; qu'elle a ainsi motivé le rejet de la demande ; D'où il suit, d'une part, que l'arrêt n'a pas violé les textes de lois ci-dessus visées; d'autre part, qu'il n'échet de statuer sur le deuxième moyen proposé à l'enconlre des motifs subsidiaires de la décision attaquée; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.