Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 226]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

454

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Approbation des projets de détail.

Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet les projets de tous les travaiii à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du gouverneur qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifier lions que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du gouverneur général, l'autre demeurera aux archives de l'admii istration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. -- La distance entre les câbles porteurs sera, au minimum, de 2 mètres. La largeur des caissons-wagonnets, ainsi que leur chargeaient, ne dépassera pas 80 centimètres. La hauteur libre entre le sol et le matériel roulant sera au moins de 2™,50. A la traversée des chemins, cette hauteur sera déterniinéepar le préfet. Exécution des travaux. Art. 4. —La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction pan'aitement solide. Clôtures. Art. S. — La zone dangereuse au-dessous des câbles sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2«Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des chemins publics et privés. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, les dispositions qu'elle devra prendre pour assurer la sécurité de la circulation sur les chemins publics à leur traversée par le chemin de 1er aérien.

SDR LES MINES, ETC.

455

Contrôle et surveillance des travaux. £fl 7. _ Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du gouverneur général. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. S. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le gouverneur général désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le gouverneur général a-j.torisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des bennes sur lechemi.": Je fer.

Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et, au plus tard, six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue île satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

TITRE 11. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer aérien et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si par défaut d'entretien ou toute autre raison, l'exploitation venait a présenter quelques dangers, le gouverneur général pourra notamment interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise