Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 232]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DECRETS ET ARRETES

Art. 10. — Le ministre des travaux publics, des postes et télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun a ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrei qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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1913 seront autorisés à effectuer rétroactivement les versements élémentaires prévus pour bénéficier des avantages de la période transitoire. »

Fait à Paris, le 8 juillet I9jj. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Loi du 12 juillet 1912, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1913.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY. Le ministre des finança, L.-L. KLOÏZ.

Décret, du 11

juillet 1912, autorisant la O DES ES. rag à renoncer à la concession des utm de fer de BESSÈGES-ET-ROBIAC (*) (Gard). SÉRIES ET FORGES B'ALAIS

Loi, du 11 juillet 1912, modifiant le paragraphe 3 de / kk&è la loidu 27 février 1912, concernant lesretraites ouvrières etpf 1 rêttm sannes, en vue de reporter au 1" janvier 1913 le dëla tivité accordé aux assurés pour bénéficier des avanivjes de il période transitoire.

(EXTRAIT.)

Art. 4, — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevancé des mines qui, par application àe l'article 87 de la loi du :ii mars 1903, complété par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1907 modifié par l'article 4 de la loi du 8 avril 1910 (*), doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers eu employés des mines, est fixé, pour l'année 1913, à sept centimes cinq centièmes (7 c. 05) sur la redevance fixe et sur la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les -.i ntimes pour non-valeurs et pour frais de perception.

Article unique. — L'article 62, paragraphe 3, de ia toi * 27 février 1912 est ainsi modifié (**) : « Les assurés visés aux articles 4, paragraphe 3, graphes 6, 7 et 8, qui se seront fait inscrire avant I

Art. 50, (**) — Il n'est pas dérogé à l'exécution... de l'article 87 delà loi du 31 mars 1903, complété par l'article 4 de la loidu 15 juillet1907 modifié par l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, relatif aux centimes à ajouter à la redevance des mines en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines; etc..

(*) Concession instituée par ordonnance royale du 16 juillet 181 rr Voir 2° volume de 1829, p. 481. (**) Le paragraphe 3 (non inséré aux Annales des Mines) ce l'art** de la loi du 27 février 1912 est ainsi conçu : « Dans le cas où les versement, opérés par un agent ou -a smmm auront été effectués, en tout ou en partie, à capital réservé, 1» ne* complémentaire sera calculée comme si tous les versements aussi été opérés à capital aliéné. »

(*) Volume de 1910, p. 204. (**) Article final de la loi du 12 juillet 1912. (Énumération des dispositions législatives auxquelles cette loi ne déroge pas.)