Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 231]

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LOIS, DÉCRETS. ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

Vu l'article 6b de la loi de finances du 22 avril 1905 (*); Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée; Vu les décrets des 13 octobre 1851, 21 janvier 1873, 1« avril 1904, 18 juillet 1907, 21 janvier 1911 et 9 mars 1912 ; Vu la loi de finances du 8 avril 1910 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les traitements des commis des ponts et chaussées et des mines sont fixés comme il suit : Commis — — — — — —

principaux hors classe — de 1" classe — . de 2* — de 1" classe de 2" — de 3" — stagiaires (indemnité annuelle)...

3.500 fr. 3.100 2.700 2.300 1.900 1.500 1.200

Les commis peuvent recevoir, en outre, des indemnités de résidence et diverses autres allocations accessoires déterminée! parles règlements. Art. 2. — Les commis sont nommés etpromus par le ministre des travaux publics, qui fixe l'effectif de chaque classe d'après les crédits budgétaires. Art. 3. — Tous les commis débutent par le grade d commis stagiaire, à l'exception : 1° de ceux qui sont nommés j kir application des dispositions de la loi du 21 mars 1905 ; 2 de ceux qui, en vertu des articles 3b ter et 3b quinquies du décret du 13 octobre 1851, modifié par le décret du 9 mars 191? sont dispensés du concours prévu à l'article 2 du décret en date de ce jour(") relatif au recrutement et aux attributions des commis des ponts et chaussées et des mines. Art. 4. — La durée du stage est d'un an. A l'expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel un stagiaire est attaché adresse au ministre de? travaus publics, par l'intermédiaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce stagiaire, sa conduite et sa manière de servir. Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu,le stagiaire commis de 3e classe. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'expiration de leur

(*) Volume de 1905, p. 101.

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nnée de stage sont immédiatement licenciés, sans avoir droit à une indemnité. • ; _ _ ^r(i 5, Les avancements de classe des commis sont conférés dans la proportion d'un tiers au choix et de deux tiers à l'ancienneté. | . ' Pour obtenir une élévation de classe, les commis doivent compter;:'! moins trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure. Le tableau d'avancement au choix est dressé sur la proposition des mgénieurs-en chef et l'avis des préfets par un comité dont la composition est fixée par le ministre des travaux publics. La liste oour l'avancement à l'ancienneté comprend tous les agents dont les services sont satisfaisants. L'ajournement de ceux qui ;:'y sont pas portés est prononcé par le ministre, pour une année, après accomplissement des formalités prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et délibération du comité mention m au précédent alinéa. L'ajournement peut être renouvelé. Art. 6. — Les commis peuvent être mis en disponibilité soit par défait1, d'emploi, soit pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation de travail pendant plus de trois moi-;. Ils conservent la moitié du traitement de leur grade sans accessoires; ils peuvent obtenir les deux tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. . Ils peuvent, comme les sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées-et dans les mêmes conditions, être placés dans la situation de service détaché. Art. 7. — Un congé sans traitement est accordé, pendant la durée obligatoire de leur service militaire, aux commis appelés sous les drapeaux; à l'époque de leur libération, les emplois disponibles !our sont attribués de préférence. I Art. 8. — Le nombre total des commis dont le traitement est imputé sur le budget du ministère des travaux publics sera ramené à i .501 agents. Le taux des traitements déterminés par le présent décret leur sera appliqué à mesure que le permettront les disponibilités Jidgétaires. Art. 9. — Sont abrogés les décrets du 1er avril 1904 et du 21 janvier-1911 (*), ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. H Volumes de 1904, p. 65, et 1911, p. 122.