Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 255]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Art. 93. —§ 2. Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, après avis delà section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des règles prévues par l'article 54 du présent décret. « Art. 98.—Les institutions patronalesde retraites qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1910 et qui d'après leurs statuts ou règlements, opéraient leurs versementsàlâ caisse nationale des retraites pour la vieillesse,pourront être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer d'opérer leurs versements à la caisse nationale des retraites dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886, sans limitation du montant annuel des versements par compte, ni du chiffre de la rente viagère pouvant être inscrite sur une même tète, en vue de constituer les retraites ouvrières et paysannespourvu: « 1° Que le montant des versements ainsi effectués à la caisse nationale des retraites pour chaque salarié ne soit pas inférieur au total des versements et contributions patronales fixés à l'article 2 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes; « 2° Que le montant de la contribution patronale ne soit pas inférieur au chiffre fixé par ledit article 2 ; « 3° Que l'entrée en jouissance des retraites de vieillesse ne soit pas fixée à un âge inférieur à cinquante-cinq ans en ce qui concerne la partie des versements qui représente le minimum obligatoire en vertu de cet article ; « 4° Que les sommes représentant les versements des assurés et les contributions patronales soient versées, au moins une fois par trimestre, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire, marié, les versements provenant de retenues prélevées sur son salaire, bien que devant être divisés par moitié entre les conjoints par application de l'article 13, paragraphe 5, de la loi du 20 juillet 1886, entrent en ligne de compte pour leur totalité en vue du droit à l'allocation viagère prévue à l'article 4 delà loi sur les retraites ouvrières et paysannes. « Les contributions patronales sont obligatoirement versées à capital aliéné jusqu'à concurrence des chiffres fixés par l'article 2 de la môme loi. « Le décret d'autorisation, intervenu sur la proposition des ministres du travail et des finances, détermine les conditions d'encaissement et de contrôle des versements effectués parles intéressés.

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SUR LES MINES, ETC.

« Sont applicables aux institutions patronales visées au présent rticle les dispositions des articles 83, 85 et 89 du présent décret. , L'autorisation peut être retirée en cas d'irrégularités de eslion, après mise en demeure adressée suivant les conditions éterminées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 54 du présent

décret.

«

Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la prolition des ministres du travail et des finances, et après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. , Art. 99. — Les sociétés ou unions de sociétés de secours muuels agréés pour le service des retraites, les caisses départementales ou régionales de retrai tes, les caisses patronales ou syndicales de retraites, les caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons pour l'assurance de la retraite, et les caisses de retraites des syndicats professionnels, ainsi que les institutions de retraites, visées aux articles 95, 96 et 98 ci-dessus, qui auraient été autorisées à continuer de fonctionner, sont placées, pour l'ensemble de leurs opérations d'encaissement et d'assurances régies par ladite loi, sous le contrôle des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine, sans préjudice du contrôle technique appartenant au ministre du travail. « Ces établissements sont également soumis, pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale des finances. « Des arrêtés concertés entre le ministre des finances et le ministre du travail déterminent les règles de détail relatives au contrôle financier. « Art. 103. — Les caisses d'assurance qui ont obtenu des avances remboursables en exécution de l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont tenues de justifier |de l'emploi des fonds mis à leur disposition par la production, au ministre du travail et au ministre des finances, d'états soumis au visa des agents du contrôle financier. « Les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification desdits états sont mis à la disposition de ces agents au siège des caisses d'assurance. « Si les justifications d'emploi prévues au présent article ne sont pas produites ou si les justifications produites ne sont pas jugées suffisantes, le ministre du travail, soit d'office soit sur la demande du ministre des finances, adresse à la caisse d'assurance