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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
bénéficiaire une mise en demeure d'avoir à fournir ou à en pléter ses justifications dans un délai de deux mois. Faute parla caisse d'avoir satisfait à cette mise en demeure, une décision deministres du travail et des finances peut prescrire le rembourse* ment immédiat de tout ou partie de l'avance et en ordonner le prélèvement dans les conditions indiquées au deïnierparagraphi de l'article u5 du présent décret. « Art. 108. — Les retraits de fonds sur les comptes conrasy particuliers des caisses d'assurance, ainsi queles emplois de fondà effectuer, sont opérés à la demande du représentant dûment accrédité à cet effet par la caisse à titre permanent. Cette mande est adressée au receveur des finances de l'arrondissement du siège de l'institution et, dans le département de la Seine an receveur central des finances. « Il est donné suite à la ;demande dans les huit jours de sa. réception par la caisse des dépôts et consignations. « Art. 115. — La liquidation et l'ordonnancement de la remise de 5 p. 100 accordée par l'article 12 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes aux établissements qui ont opéré l'encaissement des cotisations des assurés sont effectués, aunomdeces établissements, par le ministre du travail, d'après le montantdes encaissements constatés par les préfets sur chaque carte annuelle. « Art. 116. — L'allocation de 1 franc pour frais de gestion est ordonnancé au nom de la caisse des dépôts et consignations] pour être portée au crédit des comptes courants ouverts par cet établissement aux diverses caisses d'assurance. « En ce qui concerne les comptes des assurés dont la retraite n'est pas encore liquidée, l'ordonnancement est fait sur 1ère d'états des allocations dues aux diverses caisses d'assurance dressés par le préfet et joints aux bordereaux qu'il envoie au ministre du travail, conformément à l'article 24, paragraphe*, du présent décret; l'ordonnance est aussitôt adressée par le ministre à la caisse des dépôts et consignations, avec l'indication des numéros des bordereaux auxquels elle correspond. « En ce qui concerne l'indemnité de 1 franc afférente aux comptes de retraites liquidées, l'ordonnancement est faitalafin de chaque trimestre, d'après les relevés reçus au cours du trimestre, en vertu du paragraphe 2 de l'article 1(4 ci-dessus. « Art. 117. — Pour faire bénéficier leurs membres de l'allocation prévue à l'article 18 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, les sociétés de secours mutuels et les syndicats pro-
SUR LES MINES, ETC.
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essionnelsdoivent établir, chaque année,la liste deceux d'entre ux qui sont assurés pour la vieillesse aux termes de cette loi avec 'indication de la somme qu'ils ont versée, d'autre part, pour le enice de l'assurance en cas de maladie. « Cette liste, certifiée exacte par le président et le trésorier, stenvoyée au préfet. Le préfet vérifie si la société remplit les onditions statutaires pour que ses membres aient droit à l'alloation et, au vu du relevé récapitulatif prévu au dernier alinéa e l'article 24 du présent décret, il certifie que les sociétaires ortés sur la liste se sont acquittés de toutes les obligations qui iur sont imposées par la loi sur les retraites ouvrières et aysannes. Après cette vérification, il transmet la liste avec is observations au ministre du travail, qui liquide et ordonance les allocations au nom des sociétés de secours mutuels ou es caisses d'assurance en cas de maladie des syndicats proessionnels. « Art. 118. — Les sociétés de secours mutuels et les caisses de elraites de syndicats professionnels qui ont encaissé les allocaions auxquelles s'applique l'article précédent sont soumises au ontrôle du ministère du travail ainsi qu'aux vérifications de 'inspection générale des finances et des receveurs des finances, nce qui concerne la régularité de la perception et l'emploi des ■cotisations nécessaires pour avoir droit à ces allocations. «•Un arrêté concerté entre le ministre du travail et le ministre es finances détermine les conditions dans lesquelles ces vérifiations sont effectuées. « Art. 123. — § dernier. Chaqiie caisse d'assurance porte les lajorations au crédit de l'assuré dans le même compte annuel rue les versements constatés sur la carte correspondante. Elle y orte également les sommes qui lui auraient été versées par 'État, au cours de l'année, à titre d'allocation viagère, si l'assuré
- n a demandé le versement à la caisse, par application de
'article 5, paragraphe 4, de la loi sur les retraites ouvrières et aysannes. « Art. 125.—§ 1er. Le modèle du bulletin annuel prévu au ernier paragraphe de l'article 14 de la loi sur les retraites uvrières etpaysannes est arrêté par le ministre du travail. « §2. Ce bulletin indique, le cas échéant, le montant de la ente produite par les allocations viagères ouïes bonifications de Etatversées aux comptes d'assurance.et, dans une colonne disincte, le montant de la rente afférente aux majorations allouées ar l'Etat pour les assurés facultatifs. Il indique, en outre, confor-