Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 259]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

de l'article 5 et au paragraphe 6 de l'article 36 de la loi. Dans cas, les arrérages sont payés à l'intéressé par les comptables du Trésor, ou sont transportés à son compte d'assurance par fin. termédiaire du trésorier-payeur général du département dans lequel il a son domicile. A cet effet le ministre du travail,après avoir procédé à la liquidation de l'allocation viagère ou de la bonification, transmet à ce comptable, pour être remis à fini ressé, un titre spécial indiquant le montant de l'allocation viagère ou de la bonification à laquelle celui-ci a droit et faisant connaître, si, d'après la demande formée par lui en exécution de l'article 135, paragraphe 2, du présent décret, les arrérage! doivent être versés entre ses mains ou à la caisse d'assurancei laquelle il est affilié. Ce titre est valable pour l'encaissement des arrérages à échoir jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de; soixante-cinq ans accomplis. « Toutefois le titre spécial cesse d'être valable et doit être remplacé par un titre nouveau délivré sur la demande de l'intéressé ; Quand l'assuré transfère sa résidence d'un département dans un autre ; «

SUR LES MINES,

ARRÊTES

« 2° Quand l'assuré qui a demandé le versement à une caisse d'assurance cesse d'être affilié à cette caisse; « 3° Quand l'assuré use du droit de remplacer l'un des deai modes de versement par l'autre. « Le titre spécial cesse également d'être valable si l'assuré fait liquider sa retraite avant l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce dernier cas, avis de la demande de liquidation est donné parle ministre du travail au trésorier-payeur général chargé du payement des arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification. » Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles les titres spéciaux sont établis, délivrés, échangés, modifiés ou annulés. « Art. 158. Il est tenu par chaque caisse d'assurance un registre sur lequel sont inscrites les retraites dont la liquidation est définitive. Le montant de l'allocation viagère et celui deli bonification à laquelle a droit l'assuré sont mentionnés sur ce registre aussitôt qu'ils ont été notifiés à la caisse par le minisire du travail. « Un extrait d'inscription de la pension de retraite mentionnant, s'il y a lieu, le montant de l'allocation viagère et deli bonification annuelle à y ajouter, le tout dûment certifié,esl délivré par la caisse au titulaire en même temps que sa carie.:

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ETC.

'identité lui est restituée. Cetexlrait énonce les nom, prénoms, ate et lieu de naissance du titulaire. « La délivrance de l'extrait d'inscription et éventuellement elle du titre spécial sont mentionnés sur la carte d'identité. « En cas de perte de l'extrait d'inscription, il peut être pourvu son remplacement sur la production d'une déclaration spéciale ouscrite en présence de deux témoins devant le maire de la ommuneoù réside le titulaire. Le duplicata est délivré dans le rimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a té formée. « Il en est de même en cas de perte du titre spécial ; dans ce as, le duplicata est délivré par le ministre du travail dans les rois mois qui suivent la date de la demande. « Art. 159. — Les arrérages des pensions de retraites, des llocations viagères et des bonifications sont payés trimestrielleent et à terme échu, les lor février, l01' mai, 1ER août et 1ER noembre, aux endroits et dans les formes prévus au règlement 'de liaque caisse. « Le montant du terme, tant des pensions de retraite que des llocations viagères et des bonifications, est calculé en néglieant ou en forçant les fractions de demi-décime, suivant que es fractions sont inférieures ou non à 3 centimes. « Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notiîées valablement, pour les allocations viagères et les bonifications omme pour les retraites, qu'à la caisse d'assurance chargée du ayement des arrérages. Lorsque l'allocation viagère ou la boniication doit être payée directement à un assuré dont la retraite 'est pas liquidée, l'opposition ne peut être notifiée qu'au tréorier-payeur général. « Le payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription, ur la production d'un seul certificat de vie, quel que soit le ombre des termes échus à la date de-ce certificat. « Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidence u rentier ou par un notaire. « Les arrérages des allocations viagères et des bonifications iquidées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'artile 5 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont ayables annuellement, à terme échu, le premier jour du mois ui suit celui de l'anniversaire de la naissance de l'assuré. « Si celui-ci a demandé, dans la forme indiquée à l'article 135, aragrapbe 2, que les arrérages soient versés entre ses mains, e payement est fait par les comptables du Trésor au porteur du DÉCRETS, 1912.

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