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SUR LES MINES,
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
titre spécial dans les conditions prévues au paragraphe 4 dt présent article. « Si, au contraire, l'assuré a demandé le versement des arrérages annuels de l'allocation viagère ou de la bonification à si caisse d'assurance, le montant de ces arrérages est transporté au compte individuel dudit assuré ; à cet effet, le compte courant particulier de la caisse d'assurance tenu à la caisse des dé-; pôts et consignations est crédité de pareille somme par les soins du trésorier-payeur général. Le compte individuel est crédité avec la môme date de valeur cjue le compte de la caisse d'assurant! Dans l'un et l'autre cas, l'opération n'a lieu que sur la production du titre et d'un certificat de vie constatant l'existence de l'assuré au dernier jour du mois comprenant le dernier anniversaire de sa naissance. Si l'assuré décède avant le payement des arrérages échus, ceux-ci sont payés, sur la production de son acte de décès, à ses héritiers ou à la caisse d'assurance sn'J vant les cas. « Art. 100.— Les sommes payées par les caisses d'assurance,à titre d'allocations viagères ou de bonifications, leur sont irnmé-' diatement remboursées sur la production des certificats dévie portant l'acquit delà partie prenante, ou, s'il s'agit de payements faits aux héritiers de l'assuré, sur la productioifdes quittances de ces derniers appuyées des pièces établissant leurs droits. Ui est délivré à la caisse d'assurance, en échange de ces certificats de vie ou de ces pièces, un récépissé donnant le détail, par assuré, des arrérages des allocations viagères et bonifications dont le payement est constaté dans les divers certificats ou pièces présentés sous un même bordereau. « S'il s'agit des allocations viagères liquidées avant le 1er août 1912 et des bonifications qui s'y ajoutent en vertu de; l'article 4 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le. remboursement des sommes ainsi payées est effectué par la caisse: des dépôts et consignations. A cet effet, dans le mois qui précède' chaque échéance trimestrielle, le ministre du travail met àli disposition de la caisse des dépôts et consignations, à titre de provision, les sommes nécessaires pour assurer, pendant le trimestre, le payement desditesbonifications. « Dans tous les autres cas, le remboursement est effectué par le trésorier-payeur général du département ou par le receveur1 particulier des finances de l'arrondissement, agissant pour le compte du trésorier-payeur général. Les trésoriers-payeurs généraux sont couverts, au moyen d'ordonnances du ministre W| J
ETC.
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•j et par imputation sur les crédits ouverts au budget, des ices effectuées par eux à titre soit de remboursements aux ses d'assurances, soit de payements directs aux intéressés, de crédits inscrits aux comptes particuliers desdites caisses caisse des dépôts et consignations. A cet effet, ils adressent ministre du travail, dans les conditions déterminées par un ■èlé pris de concert entre ce ministre et le ministre des ances, les pièces justificatives des remboursements et des ■ements effectués. !i Art. 166. — § additionnel. A la fin de chaque année, les sses notifient aux préfets les décès parvenus à leur connaisce en dehors des communications des préfectures. (Art. 170. — Les versements effectués par les employeurs au ffier de la justice de paix, en vertu du paragraphe 2 de Tarie 23 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont ompagnés d'une déclaration de versement mentionnant les tes auxquelles a eu lieu l'emploi de salariés dépourvus de tes qui motive ce versement, les noms et prénoms de ces ariés s'ils sont connus, et toutes les indications utiles pour stater leur identité, le cas échéant. c Le greffier vérifié ces déclarations, y mentionne la date du sèment et le~ïtaméro du récépissé qu'il a délivré et les récaoile sur un relevé qu'il transmet au préfet, avec les déclarais au commencement de chaque trimestre. Si les sommes vers ne sont pas représentées par des timbres-retraite joints à déclaration, il en fait emploi en achetant des timbres-retraite 'ilappose sur cette déclaration. «Le préfet transmet les déclarations et les timbres avec toutes observations utiles au ministre du travail, qui prononce ttribution au fonds de réserve des sommes correspondantes. « Art. 172. — Les prélèvements opérés sur le fonds de réserve r application de l'article précédent sont effectués au nom des isses d'assurance par décision du ministre du travail. Le mitrenotifie aux caissesles noms des titulaires des comptes indiuels auxquels les sommes prélevées doivent être attribuées. 'Les autres prélèvements opérés sur le fonds de réserve sont tachés au budget du ministère du travail, dans les formes escrites par l'article 13 de la loi du 6 juin 1843. "Art. 196. — Les réclamations prévues auxarticles7 et 10 du ésent décret au sujet de l'inscription sur les listes d'assurés U portées devant le juge de paix du canton, dans un délai de mois à dater de l'affichage prévu à l'article 7 ou de lanoti-