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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
fication prévue à l'article 10, par simple déclaration au greffe de la justice de paix de la résidence de l'intéressé. Cette déclaration se fait sans frais. 11 en est donné récépissé. « Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme
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SUR LES MINES, ETC. qui statue dans le mois suivant la réception
des pièces, sans
frais ni consignation d'amende. Le ministère d'un avocat à la
de procédure, sur simple avertissement donné par ses soins au
cour de cassation n'est pas obligatoire. ».
préfet et à l'intéressé, cinq jours au moins à l'avance. La sentence n'est pas susceptible d'opposition.
qui ne sont pas modifiées par l'article précédent et où figurent
« Le greffier en adresse le jour même deux expéditions, une
les mots « loi du 5 avril 1910 », ces mots sont remplacés par « loi
au préfet, l'autre au maire de la commune de l'intéressé. Le
sur les retraites ouvrières et paysannes ». • Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et
maire en fait notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception.
Art. 2. — Dans toutes les dispositionsdudécreldu2îimarsl911
le ministre des finances sont chargés, chacun en
ce qui le con-
« Art. 197. — § dernier. Le jour même, le greffier du tribunal
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour-
adresse deux expéditions de la décision, l'une au préfet, l'autre
nal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
au maire de la commune où réside .l'intéressé. Le maire en fait
Fait
à
Rambouillet, le 6 août 1912.
notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception. « Art. 198. —
La décision du tribunal peut être déférée à la
cour de cassation dans les dix jours de la notification. Le pourvoi est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil. « Le greffier du tribunal civil en donne avis à la partie adverse,
A. FALLIÈRES;
Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon
BOURGEOIS.
Le ministre des finances,
en lui faisant connaître qu'elle peut, si elle le juge convenable,
L.-L.
adresser au procureur de la République, dans un délai de quinze
KLOTZ.
jours, un mémoire accompagné ou non de pièces justificatives. «
Cet avis, adressé par le greffier au procureur de la Répu-
blique aussitôt que le pourvoi a été formé, est transmisd'urgence par la voie administrative à l'intéressé. Ce dernier signe un accusé de réception
constatant la date de la remise. Au cas où
l'intéressé ne pourrait signer, refuserait de le faire ou n'aurait pu être touché, l'agent chargé de remettre l'avis dresse procèsverbal de
la notification. L'accusé de
délai, le transmet sans frais au greffier de la cour de cassation, accompagné, le cas échéant, des pièces et mémoires. formés antérieurement à la publication
du présent décret et qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la partie adverse, l'avis prévu au paragraphe 2 du présent article sera donné
dans les huit jours qui suivront ladite
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 2
novembre
1892,
modifiée par les lois du
30 mars 1900 et du 22 décembre 1911 (*), sur le travail des enfants et des femmes dans les établissements industriels et notamment l'article 4, paragraphe 6, de cette loi ainsi conçu : « Art. 4, § 6. — En outre, en cas de chômage résultant d'une
publication. « Pour les pourvois dont avis a été donné à la partie adverse,le délaide quinze jours imparti au même paragraphe 2 courra de la publication du présent décret. « Le pourvoi est porté
çai! en cas de travail de nuit des enfants et des femmes à la suite d'une interruption accidentelle ou de force majeure.
îéception ou le procès-
verbal est adressé au greffier du tribunal qui, à l'expiration du
«Pour les pourvois
Décret, du9 août 1912, relatif à l'avis à donner à l'inspection du tra-
directement devant la chambre civile
interruption accidentelle ou de force majeure, le chef d'établissement pourra, dans n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, en avisant préalablement (*) Volumes de 1892, p. 329; 1900, p. 131 et 1911, p. 765.