Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 261]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fication prévue à l'article 10, par simple déclaration au greffe de la justice de paix de la résidence de l'intéressé. Cette déclaration se fait sans frais. 11 en est donné récépissé. « Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme

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SUR LES MINES, ETC. qui statue dans le mois suivant la réception

des pièces, sans

frais ni consignation d'amende. Le ministère d'un avocat à la

de procédure, sur simple avertissement donné par ses soins au

cour de cassation n'est pas obligatoire. ».

préfet et à l'intéressé, cinq jours au moins à l'avance. La sentence n'est pas susceptible d'opposition.

qui ne sont pas modifiées par l'article précédent et où figurent

« Le greffier en adresse le jour même deux expéditions, une

les mots « loi du 5 avril 1910 », ces mots sont remplacés par « loi

au préfet, l'autre au maire de la commune de l'intéressé. Le

sur les retraites ouvrières et paysannes ». • Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et

maire en fait notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception.

Art. 2. — Dans toutes les dispositionsdudécreldu2îimarsl911

le ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le con-

« Art. 197. — § dernier. Le jour même, le greffier du tribunal

cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour-

adresse deux expéditions de la décision, l'une au préfet, l'autre

nal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

au maire de la commune où réside .l'intéressé. Le maire en fait

Fait

à

Rambouillet, le 6 août 1912.

notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception. « Art. 198. —

La décision du tribunal peut être déférée à la

cour de cassation dans les dix jours de la notification. Le pourvoi est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil. « Le greffier du tribunal civil en donne avis à la partie adverse,

A. FALLIÈRES;

Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon

BOURGEOIS.

Le ministre des finances,

en lui faisant connaître qu'elle peut, si elle le juge convenable,

L.-L.

adresser au procureur de la République, dans un délai de quinze

KLOTZ.

jours, un mémoire accompagné ou non de pièces justificatives. «

Cet avis, adressé par le greffier au procureur de la Répu-

blique aussitôt que le pourvoi a été formé, est transmisd'urgence par la voie administrative à l'intéressé. Ce dernier signe un accusé de réception

constatant la date de la remise. Au cas où

l'intéressé ne pourrait signer, refuserait de le faire ou n'aurait pu être touché, l'agent chargé de remettre l'avis dresse procèsverbal de

la notification. L'accusé de

délai, le transmet sans frais au greffier de la cour de cassation, accompagné, le cas échéant, des pièces et mémoires. formés antérieurement à la publication

du présent décret et qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la partie adverse, l'avis prévu au paragraphe 2 du présent article sera donné

dans les huit jours qui suivront ladite

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 2

novembre

1892,

modifiée par les lois du

30 mars 1900 et du 22 décembre 1911 (*), sur le travail des enfants et des femmes dans les établissements industriels et notamment l'article 4, paragraphe 6, de cette loi ainsi conçu : « Art. 4, § 6. — En outre, en cas de chômage résultant d'une

publication. « Pour les pourvois dont avis a été donné à la partie adverse,le délaide quinze jours imparti au même paragraphe 2 courra de la publication du présent décret. « Le pourvoi est porté

çai! en cas de travail de nuit des enfants et des femmes à la suite d'une interruption accidentelle ou de force majeure.

îéception ou le procès-

verbal est adressé au greffier du tribunal qui, à l'expiration du

«Pour les pourvois

Décret, du9 août 1912, relatif à l'avis à donner à l'inspection du tra-

directement devant la chambre civile

interruption accidentelle ou de force majeure, le chef d'établissement pourra, dans n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, en avisant préalablement (*) Volumes de 1892, p. 329; 1900, p. 131 et 1911, p. 765.