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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
l'inspecteur dans les conditions précisées par le règlement susvisé. Toutefois le chef d'établissement ne pourra faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur » ; Vu le décret du la juillet 1893 sur les tolérances et exceptions prévues par la loi du 2 novembre 1892, ledit décret modilié par les décrets des 26 juillet 189a, 29 juillet 1897, 24 février 1898 c l >' juillet 1899, 18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 190.:. 23 novembre et 21 décembre 1904, 3 juillet 1908, 1", 7 et 17 février, 12 mars et 23 novembre 1910, 27 décembre 1911 (*) ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure du travail; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : er
Art. 1 . — Le décret du 15 juillet 1893 est complété parla disposition suivante : « Art. 7. — Les chefs d'établissement qui veulent user de la faculté de déroger temporairement aux dispositions des paraer graphes 1 et 3 de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, en vertu du paragraphe Gdudit article 4, devront, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur, dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'article 6 du présent décret, un avis faisant connaître la nature de l'interruption accidentelle ou de force majeure d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation ainsi que le nombre des femmes et des enfants de l'un et de l'autre sexe auxquels s'appliquera cette dérogation. » Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 9 août 1912. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.
(*) Volumes de 1893, p. 407: 1895. p. 338; 1897, p. 338- 18M, p. 55; 1819, p. 445: 1901, p. 239 ; 1904, p. 343 et 1911, p. 766.
LES
MINES,
ETC.
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Décret, du 12 août 1912, portant réduction du périmètre de la concession de mines de plomb de CHAMBO-NNET-YERSILIIAC (*) (HauleLpire). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la pétition présentée, le 5 septembre 1911, par MM. Félicien Fabre. Philippe Moulin et Lucien Reynaud, propriétaires de la concession de mines de plomb de Chambonnet-Versilhac (déparlement de la Haute-Loire), à l'effet d'obtenir la réduction du périmètre de ladite concession ; Ensemble les pièces justifiant de la propriété des mines de Chambonnet-Versilhac et le certificat de non-inscription hypothécaire délivré par le conservateur des hypothèques d'Yssingeaux; Vu le plan en triple expédition et autres pièces produits à l'appui de ladite pétition ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des l(rmai-l" juin 1912; L'avis du préfet du département de la Haute-Loire, en date du 5 juin 1912; L'avis du conseil général des mines, en date du 19 juillet 1912; Vu la loi de finances du 8 avril 1910 (**), article 4, s V, Décrète : Art. 1er. — La concession de mines de plomb de ChambonnetVersilhac sera dorénavant, conformément au plan annexé au présent décret, délimitée ainsi qu'il suit : Au nord, par deux lignes droites AB et BC : a) La première partant du point A, intersection du bord sud de la route nationale n° 105 avec le bord est du chemin allant de la Freyde à la Rive et aboutissant au point 13, angle nord de la chapelette construite sur la parcelle n° 7, section C, du plan cadastral de la commune de Grazac; b) La deuxième, partant du point B, ci-dessus défini, et aboutissant au point C, angle nord-ouest d'une ancienne ferme appe(*) Concession instituée par ordonnance royale du 21 août,1827, modifiée par décret du 13 mars 1896 (voir volume de 1896, p. UO). (**) Volume de 1910, p. 203.