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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES,
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.
ETC.
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Réception des travaux. £ft g _ Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la issance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que
Exécution des travaux.
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Art. 4.— La société n'emploiera dans l'exécution des ouvragesn des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer! toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parlai, tement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.
Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines pu des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles» et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures su tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3» Sur 100 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.
e ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autosera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. ^ g. _ immédiatement après l'achèvement des travaux et, au plus rd six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque ection, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec haque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'admiistration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépen-
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ances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du lan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage généal en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II.
Barrières et maisons de garde des passages à niveau. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 6. —Le préfet déterminera, sur la proposition de la société.le type des barrières qu'elle devra poser aux passages, à niveau, ainsiqm les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde- ou des abris,on même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. ~. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liber» et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairs; et gardés pendant la nuit.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise endemeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de. la société.