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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Gardiens.
Arl. ii. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur lespoints où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Art. 12. — La société sera, en outre, tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation;
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges eront supportés par la société. Vu pour acceptation : Hénin-Liétard, le 27 février 1912. Le directeur général de la Société t des mines de Dourges, J. PHUDHO.MME.
Approuvé : Paris, le 21 août 1912. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.
TITRE III. CLAUSES DIVERSES.
Art. 13.— Dans le cas où le gouvernement, le département ouïes communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, 'de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 14. — La société sera tenue de s'entendre avec tous les exploitants de mines, minières, carrrières et usines qui désireraient relier leurs établissements au chemin de fer. Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de péage ou de transport seront fixés par un traité passé entre les intéressés et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. Des conditions analogues devront être consenties à tous les industriels se trouvant dans des conditions semblables. En cas de difficultés survenant entre là société et les propriétaires d'établissements raccordés par des embranchements particuliers et portant sur le principe et l'exercice de l'usage commun du chemin de fer minier aussi bien que sur la fixation des tarifs de péage ou de transport, il sera statué par le ministre des travaux publics, les intéressés entendus. La société ne sera pas tenue de faire sur le chemin de fer un service public de voyageurs ou un service public de marchandises autre que celui stipulé aux paragraphes précédents du présent article. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploilation seront supportés par la société.
Décret, du 20 août 1912, portant acceptation de la renonciation de la COMPAGNIE DES MINES, FONDERIES ET FORGES D'ALAIS à la concession de mines de fer de PIERREMORTE (Ardèche et Gard). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes ; Vu la pétition présentée, le 26 avril 1911, par la Compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais, à l'effet d'être autorisée à renoncer à la concession des mines de fer de Pierremorte, instituée par ordonnance royale du 29 juillet 1841 sur le territoire des communes de Castillon-de-Gagnières et Courry, arrondissement d'Alais, département du Gard, et de Sajnt-Paul-leJeune, arrondissement de Largentière, département de l'Ardèche; Les plan, pouvoirs, jugement d'adjudication et certificats de noninscription hypothécaire, produits à l'appui de ladite pétition ; Les avis au public, en date des 13 et 17 juillet 1911 : Les numéros du journal « Le Petit Républicain du Midi » des 15 novembre et 15 décembre 1911, du journal « Le Républicain desCévennes » des 22 juillet et 19 août 1911 et du Journal officiel des 27 juillet et 27 août 1911, dans lesquels lesdits avis ont été insérés; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les rapport etavis des ingénieurs des mines, des7-l I mail912; Les avis du préfet du Gard, en date du 21 mai 1912, et du préfet de f Ardèche en date du 15 mai 1912 ; L'avis du conseil général des mines, du 28 juin 1912 ;