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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
r des timbres-retraite joints à la déclaration, il en achetant des timbres-retraite
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES
en fait
qu'il appose sur cette
éclaration ». Les greffiers de paix ne peuvent donc, comme ils en avaient arfois émis la prétention, refuser de recevoir les versements [fecuiés en espèces. De même, ils doivent accepter les déclarations qui, dans la rme différeraient du modèle établi par le ministère du travail,
CIRCULAIRE
ADRESSÉE
PAR LE GARDE L'APPLICATION
DES DU
A
SCEAUX,
MINISTRE DE
RÈGLEMENT
LA
JUSTICE, EN VUE
D'ADMINISTRATION
CI-DESSUS ET RELATIF . A L'APPLICATION DE
toutefois elles répondent aux prescriptions de l'article 170 : ce
GÉNÉRAUX DE Fiuj
MM. LES PROCUREURS
PUBLIQUE PCBlf
LA LOI DU 3 AVRIL
SUR LES RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES.
odèle en effet n'a pas un caractère impératif. II.— L'article 196, paragraphe 1" nouveau, institue un
délai
rois mois à dater de l'affichage prévu à l'article 7 ou de la notifition prévue à l'article 10)
dans lequel
les réclamations au
net des inscriptions sur les listes d'assurés peuvent seulement (ANNEXE AU DÉCRET DU 6 AOUT 1912) (*)
Paris, le 6 août 1912.
tre portées devant les juges de paix. [[I, _ pour les motifs énoncés dans la circulaire de mon préécesseur en date du [ 139), la rédaction
Par un décret en date du 6 août 1912 inséré dans le prései numéro dû Journal officiel, plusieurs modifications ontéiér portées au règlement d'administration publique du 25 mars 1911, rendu pour l'exécution de la loi du 5 avril 1910 sur les retraite en
date
du 24 mai 1911 [Bulletinnf
été rendue la décision du juge de paix relative à une réclamaon touchant l'inscription sur les
Les présentes instructions ont pour but d'appeler l'atteiilieJ des procureurs de la République, juges de paix, greffiers des tribunaux civils et des justices de paix sur celles des dispositions! nouveau décret qui les concernent plus spécialement. I. — L'article 170 relatif aux versements effectués par les employeurs aux greffes des justices de paix en vertu de l'article?] de la loi du 5 avril 1910, a été modifié conformément aux incl» tions déjà données dans les circulaires des 24 août 1911 (Bullé officiel 1911, p. 91) et 13 mars 1912 {Bulletin officiel, p. 52). du
nouveau paragraphe 2
greffier vérifie » les déclarations
de l'article 170, «Il
déversements établies parles
employeurs, « y mentionne la date du versement et le numtt du récépissé qu'il a délivré et les récapitule sur un relevé qui transmet au préfet avec les déclarations au commencemeDtili chaque trimestre. Si les sommes versées ne sont pas représft
listes d'assurés, deux expédi-
ons (c'est-à-dire deux copies intégrales) de la sentence, l'une préfet, l'autre au maire de la commune de l'intéressé. Semblable obligation est imposée, ■x greffiers des tribunaux
ciel 1911, p. 56).
Aux termes
décembre 1911 {Bulletin officiel 1911, paragraphe 3 de l'article 196 a été pré-
sée. Le greffier de la justice de paix adresse, le jour même où
ouvrières et paysannes, règlement qui a fait l'objet d'une cirf laire de la chancellerie
19 du
également le jour même,
civils en ce qui concerne les déci-
ons rendues sur appel (art. 197, § 4 nouveau). IV. — Relativement aux pourvois en cassation, formés dans la ême matière contre les décisions des tribunaux civils, le pararaphe 2 de l'article 198
a
été remplacé par les prescriptions
ivantes, dont l'observation avait déjà été recommandée par ma irculaire du 1" février 1912 {Bulletin officiel 1912, p. 21) : « Le greffier du tribunal civil en donne avis (du pourvoi) à la artie adverse, en lui faisant connaître qu'elle peut, si elle le ge convenable, adresser au procureur de la République, dans n délai de quinze jours, un mémoire accompagné ou non- des ièces justificatives. « Cet avis, adressé par le greffier au
procureur de la .Répub-
lique aussitôt que le pourvoi a été formé, est transmis d'urgence aria voie administrative
à l'intéressé.
Ce
dernier signe un
Ccusé de réception constatant la date de la remise. Au cas où intéressé ne pourrait signer, refuserait de le faire ou n'aurait
(*) Voir suprà, p. 507.
u
être touché, l'agent chargé de remettre l'avis dresse procès-