Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 274]

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CIRCULAIRES.

« Pour les pourvois formés antérieurement à la publication du présent décret et qui n'auraient pas été portés à la connaissance delà partie adverse, l'avis prévu au paragraphe 2 du présent arlitlt sera donné dans les huit jours qui suivent ladite publication, «Pour les pourvois dont avis a été donné à la partie adverse, le délai de quinze jours imparti au même paragraphe î courra de la publication du présent décret. » Je vous prie de vouloir bien porter la présente circulaire à la connaissance des procureurs de la République, juges de paix, greffiers des tribunaux civils et des justices de paix de votre ressort. Vous voudrez bien, notamment, appeler, dès sa réception, tu besoin par télégramme, l'attention de vos substituts et des greffiers des tribunaux sur les dispositions transitoires qui précèdent. Ceux-ci seront invités à vérifier immédiatement si tous les pourvois formés ont été portés à la connaissance de la partie adverse et, dans le cas de la négative, à se conformer sans retard m prescriptions susvisées. Je désire que vous m'accusiez réception des présentes instructions. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Aristide

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CIRCULAIRES.

verbal de la notification. L'accusé de réception ou leproc verbal est adressé au greffier du tribunal qui, à l'expiration„ délai, le transmet sans frais au greffier de la cour de cassation accompagné, le cas échéant, des pièces et mémoires. » Lorsque la partie adverse ne réside pas dans l'arrondissement où siège le tribunal qui a statué, l'avis remis par le greffieru procureur de la République est transmis par celui-ci à son ci lègue compétent qui le fait parvenir à l'intéressé. M. le procureur général près la cour de cassation m'asiçnalé qu'un grand nombre des dossiers qui lui sont parvenus ne renferment aucune pièce constatant qu'avis du pourvoi a été donné à la partie adverse, les dispositions transitoires ont donc étéj| troduites dans l'article 198 :

BRIA.ND.

ufflES DE COMBUSTIBLES. —

LAMPES DE SURETE. — TYPES AGREES.

e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à M-

'

e

préfet du déparlement cl Paris, le 1 août 1912.

L'attention de l'administration a été appelée récemment sur uelques divergences que présentaient des lampes de sûreté du vpe d'Arras, par rapport à la description qui en a été donnée ar l'arrêté ministériel du 23 février dernier (*), agréant leur mploi dans les mines grisouteuses. Ces divergences portent sur les caractéristiques des organes e l'entrée d'air inférieure. D'après l'arrêté précité, la rainure irculaire doit être de 1 millimètre et le nombre des ouvertures irculaires dans l'anneau de base de l'armature a été fixé à 23. Les lampes en service ne sont pas entièrement conformes à ces ndications, sans toutefois que les différences relevées offrent uelque inconvénient au point de vue de la sécurité. D'autre part, une erreur matérielle s'est glissée dans l'impresion de l'arrêté, en ce qui concerne la hauteur des fenêtres de .couronne d'entrée d'air. D'après l'arrêté, cette hauteur serait 'e 35millimètres; elle est, en réalité, de 3mm,5. D'accord avec la commission du grisou, j'ai décidé que le paagraphe E du chapitre v (Lampe d'Arras) de l'arrêté ministériel (ta23 février 1912 serait rectifié de la manière suivante : E. — ENTRÉE D'AIR INFÉRIEURE.

millimètres

iainure circulaire.

Diamètre extérieur... Hauteur

Ouvertures circulaires dans l'anneau de base de l'armature

Nombre Diamètre

23 à 30 4 millimètres

■enètres de la couronne d'entrée d'air

Nombre.... Largeur Hauteur

0 25 millimètres 3 mm. 1/2

le vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la (*) Voir suprà, p. 1EG.