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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS HT ARRÊTÉS
Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marquéstr le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits parla compagnie permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables Je manière à protéger la dynamite contre l'humidité. Les deux chambres de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par des portes solides en menuiserie; l'autre par une forte grille, les unes et les autres munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du déparlement, parle service des mines, qui s'assurera que toutes lesconditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de 1m,60 au-dessus du sol. Art. 5 à 12 (*).
Décret, du 6 septembre 1912, modifiant l'article 1ER du décrété 11 novembre 1903 (**), pris pour Vexécution de l'article 80 de h loi de finances du 30 mars 1902 (***) (calcul, dans l'ancienneté exigée pour l'avancement des agents, sous-agents, employés et ouvriers de l'État, des services militaires qu'ils ont accomplis après comme avant leur entrée dans les cadres administratifs). (EXTRAIT.)
Art. 1ER. — Le second paragraphe de l'article 1ER du décret du 11 novembre 1903 est remplacé par les dispositions suivantes: (*) Conformes aux mêmes articles du décret du 16 mars 1912 autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à. Saint-Étienne (Loire! (voir suprà, p. 347). (**) Volume de 1903, p. 397. (***) Volume de 1902, p. 155.
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« Toutefois, les services militaires antérieurs ne sont comptés que si l'admission dans les cadres a été demandée pendant les deux années qui ont suivi la libération de l'ancien militaire ou si le candidat s'est présenté au premier concours ouvert après l'expiration de ces deux années. « Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux agents et sous-agents de l'État, aux employés et ouvriers des établissements industriels de l'État qui ont demandé leur admission dans les cadres avant le 1ER août 1912 ou qui se seront présentés au premier concours ouvert après cette date. » Art. 2. — Le ministre des finances et les autres ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, etc.
Décret, du 6 septembre 1912, autorisant l'amodiation de la conecssiondes mines de plomb argentifère de MONTCHABERT (Savoie). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la pétition présentée, le M avril 1912, par M. Diedisheim (Lazare;, à l'effet d'être autorisé à prendre en location la concession de mines de plomb argentifère de Montchabert, située sur la commune d'Argentine (Savoie) et appartenant à M. Adolphe Brunier; Le bail en date du 7 octobre 1911 et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en
date des
i"-2 mai 1912 ; L'avis du préfet de la Savoie, du 7 mai 1912 ; L'avis du conseil général des mines, du 31 mai 1912 ; Vulaloi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880 ; Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 * ; Sur l'avis conforme du conseil d'Etat, Décrète : Art. Ier._ Est autoriséel'amodiationde laconcession démines
(*) Volume de 1911, p. 477.