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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de plomb argentifère de Montchabert, consentie par M. Bruniop à M. Diedisheim. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 6 septembre 1912. A. FALLIÈRES.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, L. BOURGEOIS.
Décret, du& septembre 1912, modifiant le décret du 17 octobre 1901 portant organisation du service de contrôle des distributions d'énergie électrique. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture ; • Vu la loi du la juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie et,notamment, les dispositions ci-après : « Art. 16. —Le contrôle delà construction et de l'exploitation est exercé sous l'autorité du ministre des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet lorsqu'il s'agit de concessions données par l'Etat ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités lorsqu'il s'agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour des distributions n'empruntant que les voies vicinales ouurbaines. » « Art. 18. — Des règlements d'administration publique,rendus sur le rapportdu ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et d-es télégraphes, du ministre de l'agriculture et, en outre, sur (*) Volume de 1906, p. 174.
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le rapport du ministre des finances pour les règlements de l'alinéa 7, déterminent : » 3° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire » ; Vu le décret du 17 octobre 1907 (*), portant organisation du service de contrôle des distributions d'énergie électrique ; Vu le décret du 29 décembre 1911 (**), reportant au lor janvier 1913 la date de revision des frais de contrôle ; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 20 juin 1912 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les dispositions des articles 7, 10, il et 12 du décret du 17 octobre 1907, organisant le service du contrôle des distributions d'énergie' électrique sont remplacées par les dispositions ci-après : «Art. 7.— Les agents des municipalités peuvent, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle et avec l'assentiment des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté du ministre des travaux publics, d'assister l'ingénieur en chef pour le contrôle des distributions visées au chapitre ier cidessus. « Le ministre des travaux publics peut, sur la demande des municipalités et sur la proposition de l'ingénieur en chef, faire exercer le contrôle des distributions visées au présent chapitre par les agents du contrôle" de l'État. « Si une commune ou un syndicat de communes n'assure pas le contrôle des distributions d'énergie électrique dans les cas où il appartient d'y pourvoir en vertu de l'article 16 de la loi du 15 juin 1906, le ministre des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en chef et l'avis du préfet, arrête, après mise en demeure, les conditions dans lesquelles ce contrôle sera exercé parles agents du contrôle de l'Etat. « Art. 10. — Pour le calcul des frais de contrôle, les branchements desservant les immeubles ainsi que les canalisations établies sur des terrains particuliers n'entrent pas en compte. « Les canalisations aériennes, installées sur le domaine public et empruntant les mêmes supports ou poteaux, et les cana(*) Volume de 1908, p. 233. de 1911, p. 770.
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