Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 284]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés, considérées comme formant une seule ligne dont la lonneu est égale à celle de la voie canalisée. « Pour les canalisations établies en partie sur des voies pu bliques et en partie sur des terrains particuliers, chaque parti de canalisation établie sur la voie publique est considéré comme ayant au moins un demi-kilomètre. Toutefois la Ion gueur totale servant ainsi de base à la fixation des frais de cou trôle ne peut dépasser la longueur réelle des canalisation lorsque celle-ci excède un demi-kilomètre. « Chaque permission ou concession donne lieu à la percetionde frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise « Les frais de contrôle de l'exploitation sont calculés, cornu il est dit ci-dessus, pour chaque ligne ou groupe de lignes, ' partir du premier jour du trimestre au cours duquel est délivré l'autorisation de circulation du courant, etjusqu'au dernier jou du trimestre au cours duquel l'exploitation prend fin. « Indépendamment des frais de contrôle de l'exploitation, i est dû, pour le contrôle de la construction, une.somme fixée? forfait et égale au montant des frais de contrôle de l'exploita tion pour une année entière. « Art. il.— Les frais de contrôle dus aux municipalités son déterminés parle conseil municipal. Ces frais ne peuvent dépas ser 5 francs par kilomètre de ligne et par an. « Lorsque le contrôle municipal est exercé par les agents du contrôle de l'Etat, en vertu du deuxième et du troisième aliné de l'article 7 ci-dessus, il est perçu, au profit de l'Etat, tant pou ce contrôle que pour la surveillance exercée par l'administration des travaux publics sur les distributions visées au chapitre I du présent décret, des frais de contrôle calculés sur les mêmes bases que pour les distributions faisant l'objet du chapitre la. « Art. 12. — Les frais de contrôle dus à l'Etat sont versés annuellement au Trésor sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet délégué à cet effet, et formant titre de perception « Les frais dus aux communes sont acquittésàla caisse muni cipale sur le vu d'un ordre de versement établi par le maire. « Pour les lignes nouvelles, le premier état comprend lesfrais de contrôle de la construction et mentionne la date à partir de laquelle sont dus les frais de contrôle de l'exploitation. « A défaut de paiement par l'entrepreneur, le recouvrement est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat ou de la comptabilité communale."

SUR LES MINES, ETC.

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Ar/. 2. — Le présent décret recevra son application à dater du 1" janvier 1913. Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux ^publics, des postes et des télégraphes et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 6 septembre 1912. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Leministre de l'intérieur, T. STEEG.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

Le ministre de l'agriculture, J. PAMS. Décret, du 7 septembre 1912, modifiant le décret du 17 octobre 1907 relatif êi la fixation des redevances pour l'occupation du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie électrique. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture, Vu la loi du la juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie et notamment les dispositions ci-après : « Art. 18. — Des règlements d'administration publique rendus sur la proposition du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture, et, en outre, sur le rapport du ministre des finances pour les règlements de l'alinéa 7°, déterminent : " 7° Les tarifs des redevances, dues à l'État, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public parles ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie » ; Vu le décret du 17 octobre 1907 (**), portant fixation des redevances prévues audit article 18, 7°; (*) Volume de 1906, p. 174. H Volume de 1908, p. 237.