Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 285]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

e1

er

Art. I '. — Les dispositions des articles 1 , 2, 3 et 5 du déci susvisé du 17 octobre 1907 portant fixation des redevancespo l'occupation du domaine public par les entreprises de distribué d'énergie sont remplacées par les dispositions ci-après : « Art. l6r. — Les redevances pour l'occupation du domai: public par les ouvrages de transport et de distribution dei'éneri électrique, quel qu'en soit l'objet, sont proportionnelles à longueur des lignes, au nombre des supports et à la surface < domaine public occupé. « Ces redevances sont perçues, conformément au tarif ci-aprè par l'Etat, le département ou la commune suivant que léser prises font partie du domaine public national, départemental! communal.

TAUX TAUX

de la redevanc SITUATION

DES

EMPLACEMENTS

annuelle par jrjètre d<

du domaine public

ligne aérienne ou souterraine

1

Paris Communes autres que Paris de plus de 100.000 habitants.... Communes de plus de 20.000 habitants jusqu'à 100.000 inclusivement .... Communes de plus de 3.000 habitants jusqu'à 20.000 inclusivement. ... Communes de 5.000 habitants et au-dessous .

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SDR LES MINES, ETC.

Le conseil d'État entendu, Décrète :

de la redevance annuelle , par métro carré annuelle pour les postes pour de chaque sup- transformateurs port et autres établis(poteau sements ou pylône) analogues avec minimum de 1 fr. par poste REDEVANCE

fli

0r 25

23r,00

• nn oll ,UU

0 ,05

5 ,00

10 ,00

0 02

2 ,00

L

0 ,01

0 ,50

1 ,00

0 ,005

0 ,25

0

îiO

« Art. 2. — Les redevances sont perçues chaque année en appliquant le tarif pour une année entière aux ouvrages existant le 31 décembre de l'année précédente. « Art. 3. — Les redevances prévues â l'article 1er pour l'occupation du domaine public communal peuvent, en cas de distribution concédée et en vertu d'une stipulation spéciale du cahier des charges, soit être réduites par l'autorité concédante pour

,ir compte des avantages particuliers réservés àla commune l'acte de concession, soit être remplacées par des redevances ortionnelles aux recettes brutes totales réalisées dans la Iraune. sans toutefois pouvoir dépasser les inaxim'a fixés par tarif ci-après : DISTRIBUTION

I

.N A T I O N

DES

COMMUNES

p.

Paris

ICommune s de plus de 100.000 habitants Commune s déplus de 20.000 habitants jusqu 100.000 inclusivement Commune s de plus de 5.000 habitants jusqu'à 20.000 inclusivement Commune s de 5.000 habitants et BUdessous

de l'énergie pour l'éclairage

de l'énergie pour tous autres usages

100 des recettes 10

p.

100 des recettes 5

4 3

1,50

2

1

1

0,50

Les conseils municipaux peuvent, avec l'autorisation du miistre des travaux publics, établir des redevances supérieures aux axima indiqués ci-dessus, pour les concessions à accorder dans scommunesoù il y a des concessions préexistantes, lorsque relèvement est nécessaire pour réaliser l'égalité de traitement atre concessionnaires. Les entrepreneurs de distributions établies en vertu de périssions de voirie peuvent demander l'application du tarif tnaxium prévu au présent article en remplacement du tarif fixé ir l'article 1er, à la condition de soumettre leurs recettes à la Srification du service du contrôle. Art. 5. — Dans les deux premiers mois de chaque année, ingénieur en chef du contrôle dresse un relevé par commune s occupations du domaine public national au 31 décembre de innée précédente. « Ce relevémentionne la population des communes traversées, longueur des lignes, le nombre des supports et la superficie tsouvrages occupant le domaine public. Il est adressé aux enepreneurs de distribution le lor mars au plus tard, avec l'invition à présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Il est transmis, avant le 31 mai, par l'ingénieur en chef au recteur des domaines avec l'acceptation des entrepreneurs ou,