Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 287]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Le conseil de l'Office est composé de 13 membres Il comprend : 5 membres de droit, savoir : Le directeur des routes et de la navigation au ministère des travaux publics ; Un fonctionnaire de la direction générale de la comptabilité publique, désigné par le ministre des finances; Le directeur du personnel de la marine marchande et des transports, au ministère du commercent de l'industrie ; Le directeur du travail au ministère du travail et de la prévoyance sociale ; Le directeur du contrôle commercial des chemins de fer; Et 10 membres désignés par le ministre des travaux publics, parmi les membres du comité consultatif de la navigation intérieure institué par l'article 14 ci-après, savoir : 1 membre du conseil d'État; 1 inspecteur général des ponts et chaussées; 7 membres des chambres de commerce ou des associations créées en vue, soit du développement de la navigation intérieure, soit de l'étude des questions de transport; 1 représentant des administrations de chemins de fer. Un président et un vice-président sont désignés parle ministre des travaux publics parmi les membres du conseil autresqueles membres de droit, la durée de leurs fonctions est de deux années; à l'expiration de cette durée, ils peuvent être maintenus enfonctions. Un agent du personnel de l'Office remplit les fonctions de secrétaire. Art. 4. ;—Les membres du conseil autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans; ils sont renouvelés parmoitié tous les deux ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation. Il1 est pourvu dans les six mois au remplacement des membres du conseil qui auraient cessé d'en faire partie avant la date d'expiration normale de leur mandat. Les membres désignés pour les remplacer restent en fonctions jusqu'à cette dernière date. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Art. 5. — Le conseil de l'Office statue sur les objets ci-après: 1° Le mode d'administration desbiens_de l'Office;

SUR LES MINES, ETC.

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">» Les projets de travaux et de fournitures dont l'importance uiuelle ne dépasse pas 10.000 francs ; 3» L'exercice des actions en justice; 4» Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles, lorsque ces contrats portent sur des sommes annuelles supérieures à 1.500 francs, mais ne dépassant pas 5.000 francs ; 5» L'acquisition, l'aliénation et l'échange de biens immeubles et valeurs mobilières, dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 francs; l'achat et la vente de meubles dont la valeur est supérieure à 1.500 francs, mais ne dépasse pas 5.000 francs; la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque leur valeur dépasse 1.500 francs ; 6» L'approbation des décomptes d'entreprises supérieures à 5.000 francs, mais ne dépassant pas 10.000 francs ; 17° Les transactions, lorsque la somme en litige supérieure à 1.000 francs, ne dépasse pas 5.000 francs. Les décisions prises par le conseil en vertu du présent article ont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été nnulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès e pouvoir ou pour violation d'une disposition législative ou rélementaire. Art. 6. — Le conseil de l'Office délibère sur les objets ci-après : 1° L'organisation des services relevant de l'Office; 2° Les projets de budgets et de crédits supplémentaires; 3' Les emprunts ; 4° Les projets de travaux et de fournitures dont l'importance épasse 10.000 francs ; 5° Les comptes du directeur ; 6° Les marchés, traités, baux et locations, d'immeubles, orsque l'importance annuelle de ces divers contrats dépasse .000 francs; 7° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de aleurs mobilières dont le prix est supérieur à 5.000 francs ; 8° L'achat et la vente de meubles dont la valeur est supérieure 3.000 francs ; 9° L'approbation des décomptes d'entreprises dépassant 0.000 francs ; 10° Les transactions lorsque la somme en litige est supérieure 5.000 francs ; / H° Les demandes à former, au nom de l'Office, en vue d'obtenir concession audit office d'outillages publics jugés utiles à l'ex-