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ploitation des voies navigables et de leurs ports et dépendances ainsi que les autorisations nécessaires pour rétrocéder ou affermer
ces
outillages; les
dans les limites
modifications à apporter aux tarifs
fixées par le
cahier des charges, ainsi que-
toutes mesures nécessaires pour assurer la gestion de ces outilLes délibérations prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°ett0> du présent article sont exécutoires
après
approbation du mi-
des travaux publics. Les délibérations relatives aux em-
prunts sont approuvées dans
les conditions fixées à l'article 21
Il prend à cet effet toutes
mesures utiles, soit en vertu des
pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par l'article 11 du présent décret, soit en vertu de délibérations du conseil de l'office ou de décisions du ministre des travaux publics. civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. D a entrée, avec voix consultative, au conseil de l'Office, ainsi qu'aucomité consultatif de la navigation intérieure institué par l'article 14 du présent décret.
ci-après. Art. 7. — Le conseil de l'Office accepte ou refuse, sans autorisation de l'autorité supérieure, les dons et legs qui sont faits à 10'ffice, sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons et legs
sont grevés de charges, conditions
ou affectation immobilière, l'affectation ou le refus est autorisée Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation
de les accepter est donnée
• 1°Passer les marchés, traités, baux et locations d'immeubles, lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 1.500 francs ; meubles et procéder à la
réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 1.500 francs;
par décret en conseil d'Etat. l'Office peut, sans autorisation préalable, ac-
cepter provisoirement ou à
Art. 11. — Le directeur peut, sans intervention du conseil de l'Office :
2° Réaliser les achats et ventes de
par décret en conseil d'Etat.
Le directeur de
Art. 10. — Le directeur assure le fonctionnement de l'Office.
Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie
lages publics.
nistre
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
titre conservatoire les dons et legs
qui sont faits à l'office. Art. 8. —■ Le conseil de l'Office donne son avis sur les objets
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à5.000 francs; 4° Transiger 1.000 francs.
lorsque la
somme
en
litige
ne
dépasse pas
Art. 12. — Le directeur, ainsi que les agents sous ses ordres,
ci-après : 1° Les comptes de l'agent comptable;
sont désignés par le ministre et choisis parmi le personnel du
2° Les allocations prévues à l'article 12 du présent décret;
ministère des travaux publics.
3° Les prélèvements à effectuer sur le fonds de; réserve dans
Sont placés en service détaché ceux de ces agents pour lesquels les règlements en vigueurprévoient cette situation. Le directeur,
les conditions de l'article 27 ; 4° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre
s'il appartient au corps des ponts et chaussées, peut être maintenu dans le cadre ordinaire de<ce corps.
des travaux publics. Art. 9. — Le conseil de l'Office se réunit au moins une fois
Le directeur et les agents de l'Office national de la navigation
par mois. Il est convoqué par le président toutes les fois que les
peuvent recevoir, en plus du traitement de leur grade, et après
besoins du service l'exigent.
avis du conseil de l'Office, des arrêté ministériel.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins'de ses membres en exercice assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les. procès-verbaux sont signés par le président et parle secrétaire. Ils font mention des membres présents. Après chaque séance du
conseil, une ampliation du proces-
verbal des délibérations est adressée sans délai au ministre des travaux publics.
allocations qui sont fixées par
Ils subissent les retenues pour le service des pensions civiles sur l'intégralité de * ces traitements et allocations. Art. 13. — A la fin de chaque année,.le directeur de l'Office établit un rapport détaillé pendant l'année
sur le
fonctionnement des services
écoulée. Ce rapport est soumis au conseil de
1 Office qui le transmet, avec ses observations, au ministre des travaux publics. DÉCHETS, 1912.
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