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Vicoigne, des ouvriers mineurs Rémont (Camille) et Coudous (Emile), et comme membre suppléantde l'ouvrier mineur Caudron (Léon-Jules) fils, motivantsa protestation sur ce fait que les trois élus du 24 mars 1912 ne seraientpas éligibles, n'ayantpas travaillé aux mines de Vicoigne pendant cinq années consécutives, délai pour l'éligibilité prévu par l'article 11 de la loi du 29 juin 1894 et par l'article 11 des statuts de ladite société ; Ouï à l'audience publique du 3 avril 1912, les partiesdans leurs dires, moyens et conclusions ; Vu les conclusions déposées par M0 Thellier de Ponclieville ci-après copiées : Conclusions pour M. Pique (Henri) agissant en sa qualité de membre de la société de secours mutuels des ouvriers et employés des mines de Vicoigne, contre MM. Coudoux (Emile), Rémont (Camille) et Caudron (Léon) fils : « Plaise à M. le juge de paix : Attendu qu'à la date du 24 mars 1912, des élections ont eu lieu pour la nomination de deux membres titulaires et d'un membre suppléant au conseil d'administration de la société de secours mutuels des ouvriers et employés des mines de Vicoigne et qu'à la suite de celte élection MM. Coudoux (Emile), Rémont (Camille) et Caudron (Léon) fils ont été proclamés élus, les deux premiers délégués titulaires et le dernier délégué suppléant, comme ayant réuni sur leurs noms la majorité absolue des suffrages exprimés; Attendu que les sieurs Coudoux (Emile), Rémont (Camille) el Caudron (Léon) fils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité exigées par la loi ; Attendu en effet qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 29 juin 1894, sont éligibles à la condition de savoir lire et écrire et en outre de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avrill810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du code pénal, les électeurs âgésde vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours; Attendu que le mot depuis indique bien que les cinq années d'occupation doivent avoir été continues et sans interruption; Que c'est d'ailleurs l'interprétation qu'en adonnée la cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 1893 (*) en décidant que, pour l'éligibilité des ouvriers mineurs, les cinq années pendant les(*) Volume de 1895, p. 92.
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quelles ils ont été occupés dans l'exploitation doivent avoir précédé immédiatement l'élection ; Attendu que les sieurs Coudoux (Emile), Rémont (Camille) et Gaudron (Léon) fils n'ont été employés d'une façon continue au service des mines de Vicoigne immédiatement avant l'élection du 24 mars dernier, le premier que depuis le29septembre 1909, le second que depuis le 21 octobre 1907 et le troisième que depuis le 21 décembre 1910; Qu'ils ne comptent donc pas les cinq années d'occupation exigées par la loi pour l'éligibilité ; Par ces motifs : Déclarer les sieurs Coudoux (Emile), Rémont (Camille) et Caudron (béon) fils non éligibles au conseil d'administration de la société de secours mutuels des ouvriers et employés des mines de Vicoigne et, en conséquence, dire que c'est à tort que le bureau électoral les a proclamés élus ; ordonner en outre qu'avec les mêmes listes électorales, il sera procédé à un scrutin de ballotage pour l'élection de deux membres titulaires et d'un membre suppléant, le premier tour de scrutin n'ayant pas donné de résultats. Sous toutes réserves. » Attendu que de l'examen des listes électorales du conseil d'administration de la caisse de secours mutuels de la C'8 des mines de Vicoigne, il ressort que des trois ouvriers mineurs proclamés élus au scrutin du 24 mars 1912, Rémont était inscrit au nombre des ouvriers depuis le 21 octobre 1907, Coudoux (Emile) du 29 septembre 1909 et Caudron (Léon-Jules) fils du 21 décembre 1910; Attendu que, des documents recueillis, il ressort que Rémont, occupé précédemment aux travaux des mines de Vicoigne, les a quittés à trois reprises différentes, en dernier lieu pour faire son service militaire, mais n'est pas rentré au service de la compagnie à sa rentrée dans la vie civile, et a été pendant un an attaché au chemin de fer du Nord ; Attendu que Coudoux, sorti le 8 octobre 1907, n'a repris le travail que le 29 septembre 1909 ; Attendu que Caudron, du mois d'août 1909 au 21 décembre 1910, a travaillé pour le compte de la, Cie des mines d'Anzin ; Attendu que la défense s'appuie sur divers arrêts du conseil dEtal relatifs aux délégués mineurs, qui ont conclu qu'il y avait' éligibilité lorsqu'il y avait ciaq années effectives de travail, quelles qu'aient été les interruptions constatées ;