Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 312]

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626 Décret, du

LOIS,

novembre.'tàfè, autorisant la SOCIÉTÉ AKORTU m MINES D'AFOURAL ET »B Bou CHBRF à effectuer, nonobstant le relu des propriétaires du sol, des recherches 'de. minerais de zinc. pion, et métaux connexes au douar ROUSSIA, commune mixte 4e FEU M'ZALA (Algérie, département de Constantine). • Ï9

Le Président de la République française, . ■ Sur,le rapport du ministre des travaux publics, dos postes ei des télégraphes, Vu'la pétition présentée, le 31 août 1910, parlaSociéié mwant des mines d'Afoural et de Bou Cherf en vue d'être autorisée i effectuer, nonobstant le refus des propriétaires du soi, des recherches de minerais de zinc, plomb etmétaux connexes dus la parcelle de propriété privée ri0'32 du douar' Bonssia, commune mixte de Fedj M'Zala, arrondissement et département de Constantine;

Les plans et autres pièces produits à l'appui de ite pétition ; . .. . . <: . Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en d ite des21 et 24 juillet 1911 ;

L'avis du préfet de Constantine, en date du 29 décembre 1911; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date di 19 juillet 1912; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 21 sep tembre 1912; L'avis du conseil général des mines, en date du 30 octobre I9B; Vu la loi des 22 avril 1810-27' juillet 1880 ("); Décrète : Art. 1er. — La Société anonyme des mines d'Afoural et k Bou Cherf est autorisée, nonobstant le refus des propriétaira du sol, à effectuer des recherches de minerais de zinc, plonbd métaux connexes sur une surface d'environ 54 hectares, i prendre dans la parcelle de propriété privée, n° 32. a hcs Roussia, commune mixte de.Fedj M'Zala (département de Constantine). Art. 2. — La Société anonyme des mines d'Afoural et die Bu»' Cherf paiera, préalablement à tous travaux, aux propriétaire*! sol et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par «à (*) Volume de 1880, p. 239.

SDR LES MINES, 'ETC.

DÉCRETS' ET ARRÊTÉS

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j 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. ... . e ^ 3 _ La durée, de la présente permission est fixée à un qui commencera à partir du jour où l'a notification en aura n lé faite à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit i avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient être instituée sur les terrains dont il. s'agit. j Art. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article pré-

cédent.

. . j Art. o. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches et de reconnaissance et sera tenue de

conformer, pour la conduite de ces travaux et la sécurité des

ouvriers, aux instructions qui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'administration. Art. 6. — La société permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur le carreau de la mine le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerais amenées au jour, et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. -Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article H de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux fois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir.