Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 317]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

SUR LES MINES,, ETC.

rières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelquB nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, mènfl lorsque ces établissements ont un caractère professionnel de bienfaisance, avant l'âge de treize ans révolus. { Cette disposition est applicable aux enfants placés on apprerB tissage dans un de ces établissements.

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Sont exceptés les établissements où ne sont employés que ; membres de la famille sous l'autorité : soit du père, soit Je mère, soit du tuteur.

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Art. 2. — Toutefois les enfants munis du certifie;:; d'étude» primaires institué par la loi du -28 mars 1882, peuvent êlr employés à partir de l'âge de douze ;ans. Art. 3. — Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peu être admis au travail dans les établissements ci-dessus viséss'i n'est muni d'un certificat d'aptitude physique, délivré, à-.titr gratuit, par l'un des médecins charges delà surveillaio : du pre mier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des école--', ou.tou autre médecin chargé d'un service public désigné par le préfet Cet examen sera contradictoire si les parents le réclament. Art. 4.— Les inspecteurs du. travail peuvent toujours requé rir un examen médical de tous les enfants au-dessou ; de seii ans déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet d constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger l< urrenvo de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecin désignés à l'article 3, et après examen contradictoi e si le parents le réclament. Art. S. —Dans les orphelinats et institutions de bienfaisant er visés à l'article 1 , et dans lesquels l'instruction primaire es donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les en fants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de^ douze ans munis du certificat d'études primaires, ne peut pas dépasser trois heures par jour. CHAPITRE U.

DURÉE DU TRAVAIL. SECTION IR

Dispositions générales.

Art. §. — La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne peut pas excéder douze heures de travail -effectif. ■'Art. 7. — Toutefois, dans les établissements énumén's à l'fflf-

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ticlel", qui emploient dans des mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ledit article, la journée de ces ouvriers ne peut excéder dix heures de travail effectif. Art. 8. — Des règlements d'administration publique déterminent les exceptions qu'il est nécessaire d'apporter aux dispositions des articles 6 et 7, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure. SECTION II. —

Dispositions concernant les travaux souterrains.

Art. 9. — La journée des ouvriers employés à l'abâtag* dans les travaux souterrains des mines de combustible, ne peut excéder une durée de huit heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ; pour les mines où l'entréea lieu par galeries, cette durée est calculée depuis l'arrivée aùfond de la galerie d'accès jusqu'au retour au môme point. Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par le paragraphe précédent. Art. !0. —En cas de- repos prévus par le règlement de la minée; pris, soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent est augmentée de la durée de ces repos. Art. 11. — Des dérogations aux prescriptions de l'article 9 peuvent être autorisées par le ministre du travail, après avis du conseil général des mines dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations a lieu dans la même forme. Art. 12. — Des dérogations temporaires, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, mais qui sont renouvelables, peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogi [ue, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin, lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont entendus quand ces dérogations sont demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité. L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de dangerimminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef.