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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ' ETC.
Art. 13. — Les exploitants, directeurs, gérants ou préposés^ doivent mettre à la disposition des ouvriers les moyens de sorti de la mine dans les délais prévus par la présente section. SECTION
III. — Dispositions concernant les femmes et les enfants
Art. 14.— Dans les établissements énumérés à l'article 1" le enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit anse les femmes, ne peuvent être employés à un travail effectifd< plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repoi dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendan lesquels le travail est interdit. Art. 15. —Dans ces établissements, sauf les usines à feu continu et les mines, minières et carrières, les repos doivent avof lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes prou vées par l'article précédent. r
Art. 16. — Dans les établissements visés à l'article l' , autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés ! par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes. En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, : uf l'interruption pour le repos. Art. 17. — Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes visées à l'article 14 peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire du travail pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique. er Art. 18. — En dehors des établissements visés à l'article 1 , la durée du travail effectif des enfants âgés de moins de quatorze ans, placés en apprentissage chez un fabricant, un chef atelier ou un ouvrier, ne peut pas dépasser dix heures par jour Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne peut dépasser douze heures. Art. 19. — II ne peut être dérogé aux dispositions de l'article précédent que sur un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis d' maire. CHAPITRE III. TRAVAIL DE NUIT. SECTION UNIQUE. —
Enfants et femmes.
Art. 20. — Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun
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iiavail de nuit dans les établissements énumérés à l'article 1er. irt.il.— Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Art. 2J. — Le repos de nuit des enfants du sexe féminin et des femmes doit avoir une durée minimum de onze heures consécutives, Toutefois cette durée peut êtie réduite à dix heures dans le? cas prévus par les articles 17 et 23. Art. 23. — Il est accordé, pour les femmes âgées de plus de dis-huit ans, à certaines industries qui sont déterminées par un règlement d'administration publique sur simple préavis et dans les conditions qui sont précisées dans ledit règlement la faculté de prolonger le travail jusqu'à dix heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne peut être prolongée au delà de douze heures. t Art. 2i. — Il est accordé à certaines industries, déterminées parle no me règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par leditrèglement, aux dispositions des articles 20 et 21. Art. ■; i, — En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, le chef d'établissement peut, dans n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles 20 et 21, en avisant préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par le règlement susvisé. Toutefois, le chef d 'ablissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. Art. 2a. — Dans les usines à feu continu, les enfants du sexe mascul ! et les femmes majeures peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables. Les travaux tolérés et les laps de temps pendant lesquels ils peuveni être exécutés sont déterminés par un règlement d'administi rtion publique. Art. 27. — Par dérogation aux articles 20 et 21, le travail des enfants lu sexe masculin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est autorisé de quatre heures du matin à & heu ces du soir, quand il est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos l'une heure au moins. Art. 28. — Dans les mines spécialement désignées par des