Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 319]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

règlements d'administration publique comme exigeant, en ra son de leurs conditions naturelles, une dérogation aux articles' et 21, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants d sexe masculin à partir de quatre heures du matin jusqu'à minui sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujetti à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heure de présence dans la mine par vingt-quatre heures. Art. 29. — En dehors des établissements visés à l'article!" aucun travail de nuit:ne peut être imposé aux apprenti- âgés d moins de seize ans, employés chez un fabricant, un chef d'atelie ou un ouvrier. Il ne peut être dérogé à cette disposition que sur un arrêt rendu par le préfet sur l'avis du maire. CHAPITRE IV. 11EP0S HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS. SECTION

Irc. — Repos hebdomadaire.

Art. 30. — Les dispositions de la présente section s'appliquent aux employés ou ouvriers occupés dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a uaj caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisa nce. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non lus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. Art. 3t. — Il est interdit d'occuper plus de six jours p» semaine un même employé ou ouvrier. Art. 32. — Le repos hebdomadaire doit avoir un durée minima de vingt-quatre heures consécutives. Art. 33. — Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Art. 34. — Toutefois, lorsqu'il est établi que le rep^s simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissémtnl serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut êti donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année s*ufement, ou bien : o) Cn autre jour que le dimanche à tout le personnel te le* blissement ;

SUR LES MINES, ETC.

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f)) Du dimanche midi au lundi midi; ) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une c •journée par roulement et par quinzaine.; (!) Par roulement à.tout ou partie du,personnel. Des autorisations nécessaires doivent être demandées et obte•nues conformément aux prescriptions des articles ci-après. Art. ■}■<■ — Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier •del'une des exceptions prévues à l'article précédent, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, sjecla chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés delà commune. Ces avis doivent êlredouués dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans ■la huitaine. .4rf. 35. — L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre u'affaires et s'adressant à la même clientèle. Art. 37. — L'arrêté préfectoral peut être déféré au conseil d'État, Jajis la quinzaine de sa notification aux intéressés. Le conseil d'État statue dans le mois qui suit la date du recours, oui est suspensif. Art. ;S. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes: 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2e Hotels, restaurants et débits de boissons ; 3" Débits de tabac et magasins de Oeufs naturelles; 4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d appareils médicaux et chirurgicaux; 5°Etablissements de bains ; 6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles; musées et expositions ; î° Kn(reprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ; ï° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ; 9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, iébaroadères et stations;