Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
642
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
643
10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide;
de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres em-
11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
ployés. Art. 43. — Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants et aux femmes protégés par l'article 14. Art. '14. — Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détaii et dans lequel le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté municipal. Art. 45. — Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos heb-
Un règlement d'administration publique énumère la nomenclature des industriescomprises dansles catégories figurant sous les numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. Art. 39. — Un règlement d'administration publique détermine également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hautsfourneaux. Art. 40. — En-cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement eux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'un.; durée égale au repos supprimé. Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mineures. Art. 41. — Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux ndustriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et con- ; cierges. La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mineures. Art. 42. — Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche aprèsmidi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les employés âgés de moins
domadaire. Art. 46. — Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Art. 47. — Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais, pour ces deux catégories d'industries, l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours de repos par mois. Art. 48. — Un règlement d'administration publique établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 45, 46 et 47 en ce qui concerne les enfants et les femmes. Art. 49. — Dans les établissements soumis au contrôle de l'Etat, ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. AH. 50. — Des règlements d'administration publique organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit